Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Gex a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres constatés sur le complexe sportif du Turet, les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Qualiconsult et Métallerie de l’Ain (SMA) à lui verser la somme de 24 878,40 euros TTC au titre des fuites d’eau en toiture n° 1, les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Qualiconsult et Soprema Entreprises à lui verser la somme de 42 000 euros TTC au titre des fuites d’eau en toiture n° 2, les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Desbiolles et Qualiconsult à lui verser la somme de 79 632 euros TTC au titre du désordre affectant le vide sanitaire, les sociétés Etablissements Gallia et Soprema Entreprises à lui verser la somme de 960 euros TTC au titre de la fuite d’eau en toiture n° 4 et les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Qualiconsult, SMA, Desbiolles, Etablissements Gallia, Soprema Entreprises et Suscillon à lui verser la somme de 50 400 euros TTC au titre des frais annexes, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ; de condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la société Desbiolles à lui verser la somme de 3 000 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre du désordre affectant l’enrobé du parking visiteur ; de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie et Suscillon à lui verser la somme de 181 553,40 euros TTC au titre du désordre affectant les panneaux en bois des salles de sport et de gymnastique et la société Etablissements Gallia à lui verser la somme de 960 euros TTC au titre des désordres affectant la chaufferie, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ; de mettre à la charge in solidum des mêmes, d’une part, la somme de 48 856,78 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en remboursement des frais d’expertise.
Par un jugement n° 2100415 du 21 mars 2024, le tribunal a :
– condamné in solidum les sociétés SMA, Coste Architectures, et Qualiconsult à verser à la commune de Gex, en réparation du désordre affectant la toiture n° 1, la somme de 28 631,34 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
– condamné in solidum les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult à verser à la commune de Gex, en réparation du désordre affectant la toiture n° 2, la somme de 53 493,92 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
– condamné in solidum les sociétés Desbiolles, Coste Architectures, TFP Ingénierie et Qualiconsult à verser à la commune de Gex, en réparation du désordre affectant le vide sanitaire, la somme de 101 428,95 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
– condamné in solidum les sociétés Coste Architectures et Suscillon à verser à la commune de Gex, en réparation du désordre affectant les panneaux de bois, la somme de 231 246,11 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;
– condamné la société Desbiolles à verser à la commune de Gex, en réparation du désordre affectant l’enrobé du parking visiteur, la somme de 3 821 euros TTC ;
– condamné la société Etablissements Gallia à verser à la commune de Gex, en réparation du désordre affectant la chaufferie, la somme de 1 221,63 euros TTC ;
– condamné la société SMA à garantir les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult à hauteur de 70 % de la somme de 28 631,34 euros ;
– condamné la société Coste Architectures à garantir les sociétés SMA et Qualiconsult à hauteur de 20 % de la somme de 28 631,34 euros ;
– condamné la société Qualiconsult à garantir les sociétés SMA et Coste Architectures à hauteur de 10 % de la somme de 28 631,34 euros ;
– condamné la société Soprema Entreprises à garantir les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult à hauteur de 70 % de la somme de 53 493,92 euros ;
– condamné la société Coste Architectures est condamnée à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 20 % de la somme de 53 493,92 euros.
– condamné la société Qualiconsult est condamnée à garantir la société Coste Architectures à hauteur de 10 % de la somme 53 493,92 euros ;
– condamné la société Coste Architectures à garantir les sociétés Desbiolles, TPF Ingénierie et Qualiconsult à hauteur de 30 % de la somme de 101 428,95 euros ;
– condamné la société Sudeco Ingénierie à garantir les sociétés Coste Architectures et TPF Ingénierie à hauteur de 30 % de la somme de 101 428,95 euros ;
– condamné la société TPF Ingénierie à garantir les sociétés Desbiolles, Coste Architectures et Qualiconsult à hauteur de 15 % de la somme de 101 428,95 euros ;
– condamné la société Qualiconsult à garantir les sociétés Desbiolles, Coste Architectures et TPF Ingénierie à hauteur de 15 % de la somme de 101 428,95 euros ;
– condamné la société Desbiolles à garantir les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie et Qualiconsult à hauteur de 10 % de la somme de 101 428,95 euros ;
– condamné la société Suscillon à garantir la société Coste Architectures à hauteur de 80 % de la somme de 231 246,11 euros ;
– condamné la société Coste Architectures à garantir la société Suscillon à hauteur de 20 % de la somme de 231 246,11 euros ;
– mis à la charge des sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Qualiconsult, SMA, Desbiolles, Suscillon et Etablissements Gallia in solidum la somme de 1 400 euros à la commune de Gex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 4 septembre 2025, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Broquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en tant que, d’une part, il l’a condamnée à garantir les sociétés Qualiconsult et Coste Architectures à hauteur de 70 % de la somme de 53 493,92 euros que celles-ci ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Gex en réparation du désordre affectant la toiture n° 2, d’autre part, à prendre en charge 70% des frais d’expertise, enfin, a rejeté ses conclusions à fin d’appel en garantie ;
2°) de rejeter toutes les conclusions dirigées contre elle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gex ou qui mieux le devra une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de la commune de Gex était irrecevable faute d’avoir précisé le fondement juridique de sa demande et d’avoir individualisé celle-ci en fonction des désordres et des entreprises intervenues par lot ;
– le jugement n’a pu rejeter ses appels en garantie, alors qu’elle a elle-même été condamnée à garantir les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult à hauteur de 70 % de la somme de 53 493,92 euros mise à leur charge ;
– elle n’est pas responsable du désordre affectant la toiture, dès lors qu’elle a sous-traité la réalisation de l’étanchéité à la société Tibe ; seule la responsabilité de cette société peut être recherchée ;
– sa responsabilité ne peut être retenue pour le désordre résultant de fuites d’eau au niveau de l’escalier des tribunes couvertes par la toiture n° 3, dès lors que le désordre résulte d’une malfaçon de la maçonnerie dont elle n’était pas en charge ;
– sa responsabilité décennale ne peut être recherchée pour un désordre ayant fait l’objet d’une réserve ;
– elle ne peut être condamnée à garantir la société Coste architectures à hauteur de 70 % de la somme de 53 493,92 euros mise à sa charge ;
– à titre infiniment subsidiaire, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Sudeco, TPF ingénierie, Coste architectures, Qualiconsult, Tibe pour le désordre affectant la toiture n° 2 et par les sociétés Etablissements Gallia, Sudeco, TPF ingénierie, Coste architectures, Qualiconsult et Tibe pour le désordre affectant la toiture n° 3.
Par mémoires enregistrés les 7 mars et 20 novembre 2025, la commune de Gex, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et de l’appel incident des sociétés Coste Architectures Montpellier, Entreprise Desbiolles et Qualiconsult, et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises, des sociétés Coste Architectures Montpellier, Entreprise Desbiolles et Qualiconsult, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa demande était précise sur les fondements de responsabilité ;
– le protocole d’accord conclu avec la société Soprema Entreprises ne faisait pas obstacle à ce que cette société soit condamnée à relever et garantir les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult ;
– la société Soprema Entreprises n’est pas dégagée de sa responsabilité en raison de son recours à la sous-traitance ;
– le désordre affectant la toiture n° 2 n’est pas dû à un mauvais entretien de l’ouvrage mais à une mauvaise exécution des travaux ;
– s’agissant de l’appel incident de la société Coste Architectures, sa responsabilité contractuelle n’avait pas pris fin ; sa faute contractuelle dans le désordre n° 2 est établie.
Par mémoires enregistrés le 23 août 2024 et le 19 novembre 2025, la société Coste Architectures Montpellier, représentée par Me Prudon, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions d’appel incident formées contre elle ;
2°) à l’annulation des articles 2, 10, 11 et 12 du jugement du 21 mars 2024, subsidiairement au rejet des conclusions de la commune de Gex dirigées contre elle au titre de la responsabilité contractuelle ;
3°) en cas de condamnation prononcée contre elle, à la condamnation des sociétés Soprema Entreprises et Tibe à la garantir a minima à hauteur de 85% au titre du désordre affectant la toiture n° 2, de la société Sudeco Ingénierie et de la société TPF Ingénierie ;
4°) en cas d’infirmation des condamnations prononcées contre elle, d’enjoindre à la commune de Gex de lui restituer les sommes excédant le montant des condamnations prononcées, assorties des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de la société Soprema Entreprises le versement d’une somme de 3 000 euros et à la charge des société Quali Diversification, Etablissements Gallia, Entreprise Desbiolles, l’Auxiliaire, Suscillon et Sudeco Ingénierie une somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le désordre affectant la toiture n° 2 résulte seulement des défauts d’exécution des travaux et de l’intervention après réception de la société Soprema Entreprises ;
– la société Soprema Entreprises doit répondre du fait de son sous-traitant, qu’elle n’a pas surveillé ;
– le protocole liant la société Soprema Entreprises à la commune de Gex ne lui est pas opposable ;
– subsidiairement, la demande de la commune de Gex était irrecevable, dès lors que le désordre avait fait l’objet de réserves et que sa responsabilité contractuelle avait pris fin ; le défaut d’entretien imputable à la commune constitue une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans le désordre n° 2 à hauteur de 25 % ; les sociétés Soprema et Tibe doivent être condamnées à la relever et garantir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle a minima à hauteur de 85 % au titre du désordre affectant la toiture n° 2, la société Sudeco Ingénierie et la société TPF Ingénierie sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la société Quali Diversification sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
– les conclusions formées par la société Etablissements Gallia et dirigées contre elle à raison du désordre affectant la chaufferie doivent être rejetées en raison de leur tardiveté et faute d’aggravation de sa situation, subsidiairement, elle ne démontre pas qu’une faute lui serait imputable ;
– les conclusions formées par les sociétés Entreprise Desbiolles et Qualiconsult et dirigées contre elle à raison du désordre affectant le vide sanitaire doivent être rejetées en raison de leur tardiveté et faute d’aggravation de leur situation, subsidiairement, elles ne démontrent pas qu’une faute lui serait imputable ;
– l’intervention de la société L’Auxiliaire ne peut être admise, car son action ne relève pas de la compétence des juridictions administratives.
Par mémoires enregistrés le 2 avril 2025 et le 2 juin 2025, la société BTSG, mandataire des sociétés Sudeco Ingénierie et Suscillon, représentés par Me Pacifici, conclut au rejet de la requête et de toute demande de condamnation dirigée contre elles, subsidiairement à ce que la condamnation de la société Sudeco Ingénierie soit limitée à 5 % du désordre de la toiture n° 2 et à ce que les sociétés Soprema, Coste Architectures, TPF, Qualiconsult soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation, et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que sa liquidation a été prononcée au cours de l’exécution du chantier et que la société Beterem Ingénierie lui a été substituée par un avenant du 12 septembre 2011 ;
– subsidiairement, sa part de responsabilité dans le désordre n° 2 peut être limitée à 5 % ;
– les sociétés Soprema, Coste Architectures, TPF Ingénierie, Qualiconsult doivent être condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
– la responsabilité de la société Suscillon ne peut être engagée pour le désordre affectant le vide sanitaire ni pour celui affectant la chaufferie ;
– les conclusions de la société Soprema Entreprises relatives au désordre affectant la toiture n°3 sont sans objet.
Par mémoires enregistrés le 8 avril 2025, le 2 mai 2025 et le 6 novembre 2025, la société L’auxiliaire, assureur de la société SMA, représentée par Me Charvier, conclut à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Soprema Entreprises, Etablissements Gallia, Sudeco et Suscillon, chacune, au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
– son intervention en première instance au soutien des conclusions de son assuré, la société SMA, était recevable ;
– les conclusions dirigées contre elle par la société Soprema sont sans objet ;
– la société SMA n’est pas représentée en appel par un mandataire ad hoc.
Par mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société Entreprise Desbiolles, représentée par Me Vacheron, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par les sociétés Sudeco et Suscillon et dirigées contre elle ;
2°) à la réformation du jugement du 21 mars 2024 en tant qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Coste Architectures, TFP Ingénierie et Qualiconsult à verser à la commune de Gex la somme de 101 428,95 euros TTC en réparation du désordre affectant le vide sanitaire et de rejeter les demandes formées par la commune de Gex et dirigées contre elle ; subsidiairement, de fixer à 9 073,92 euros TTC le montant de sa contribution à la réparation du désordre affectant le vide sanitaire, à 1 153 euros au titre des frais d’expertise et à 141 euros au titre des frais d’instance ;
3°) à la condamnation des sociétés Coste Architecture, TPF Ingénierie, Soprema Entreprises, SMA Métallerie, MCP, Suscillon et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gex et des sociétés Coste Architecture, TPF Ingénierie, Soprema Entreprises, SMA Métallerie, MCP, Suscillon et Qualiconsult au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les sociétés Sudeco et Suscillon ne sont pas fondées à l’appeler en garantie au titre des condamnations prononcées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– le décompte général ayant été notifié, sans aucune réserve non levée, la commune de Gex ne peut plus rechercher sa responsabilité contractuelle ;
– subsidiairement, elle ne peut être condamnée à verser à la commune de Gex que la somme de 9 073,92 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire, à 1 153 euros au titre des frais d’expertise et à 141 euros au titre des frais d’instance ;
– elle doit être garantie par les sociétés Coste Architecture, TPF Ingénierie, Soprema Entreprises, SMA Métallerie, MCP, Suscillon et Qualiconsult des condamnations prononcées contre elle.
Par mémoire enregistré le 9 avril 2025, la société Etablissements Gallia, représentée par Me Vacheron, conclut :
1°) au rejet de la requête, des conclusions d’appel en garantie formées par les sociétés Sudeco et Suscillon contre elle ;
2°) à l’annulation du jugement du 21 mars 2024 en tant qu’il l’a condamnée à verser à la commune de Gex la somme de 1 221,63 euros TTC au titre du désordre affectant la chaufferie et au rejet des demandes formées contre elle par la commune de Gex ;
3°) à la condamnation des sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Soprema Entreprises, SMA Métallerie, MCP, Suscillon, Qualiconsult, Sudeco, à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Soprema Entreprises, Sudeco et Suscillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la société Soprema Entreprises n’est pas fondée à l’appeler en garantie au titre des condamnationss prononcées pour le désordre de la toiture n° 3, dès lors que sa responsabilité n’a pas été retenue par le tribunal pour ce désordre ;
– les sociétés Sudeco et Suscillon ne sont pas fondées à l’appeler en garantie au titre des condamnations prononcées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– le décompte général ayant été notifié, sans aucune réserve non levée, la commune de Gex ne peut plus rechercher sa responsabilité contractuelle.
Par mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la société TPF Ingénierie, représentée par Me Bardon, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions présentées par les autres parties et dirigées contre elle ;
2°) à la condamnation de la société SMA à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant la toiture n° 1, de la société Soprema Entreprise à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre affectant la toiture n° 2 et les sociétés Sudeco Ingénierie, Coste Architectures et Qualiconsult à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises ou de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la société Soprema n’est pas fondée à rechercher à titre infiniment subsidiaire sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle n’est pas liée avec elle par un contrat ;
– sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors elle n’est pas intervenue au titre des missions ESQ, APS, APD, PRO et n’est intervenue que partiellement pour les missions ACT et DCE, qu’aucune faute en lien avec la survenance des dommages n’est établie la concernant, que le désordre affectant la toiture n° 1 résulte seulement des défauts d’exécution de la société SMA et que le suivi des travaux ne lui incombait pas, mais relevait de la société Coste Architectures ;
– sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée au titre du désordre affectant la toiture n° 2 ;
– en cas de condamnation prononcée contre elle, elle doit être garantie par les sociétés Sudeco Ingénierie, Coste Architectures, SMA, Soprema Entreprises, Qualiconsult.
Par mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société Qualiconsult Sécurité, représentée par Me de Cosnac de la SCP Raffin et Associés, conclut :
1°) à l’annulation des articles 2, 10, 11 et 12 du jugement du 21 mars 2024, au rejet des demandes de la commune de Gex, des sociétés Soprema Entreprises et Coste Architectures et de toutes parties dirigées contre elle et à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
2°) à l’annulation des articles 3, 13 à 17 du jugement du 21 mars 2024, au rejet des demandes de la commune de Gex, de la société Desbiolles et de toutes parties dirigées contre elle et à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Desbiolles, Soprema Entreprises, Etablissements Gallia, Suscillon, SMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la comme de Gex, de la société Soprema et de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa responsabilité de contrôleur technique ne peut être recherchée au titre du désordre affectant la toiture n° 2, dès lors que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et qu’aucune faute dans ses missions n’est établie ;
– sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du désordre affectant le vide sanitaire, dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
– sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée au titre du désordre affectant la chaufferie, dès lors que le décompte du marché est définitif et que l’expert n’a retenu aucun manquement la concernant ;
– les sociétés Coste Architectures, TPF Ingénierie, Desbiolles, Soprema Entreprises, Etablissements Gallia, Suscillon, SMA doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Par courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des appels provoqués des sociétés Qualiconsult, Desbiolles et Etablissements Gallia qui portent sur des désordres distincts de celui qui fait l’objet de l’appel principal (désordre de la toiture n° 2) et soulèvent ainsi un litige distinct.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour la société Qualiconsult le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Rochette pour la société Soprema Entreprises, elles de Me Berset pour la commune de Gex, celles de Iturbide pour la société Coste Architecture Montpellier, celle de Me Schoeler pour la société TPF Ingénierie, celles de Me Rebourg pour la société Sudeco Ingénierie et la société Suscillon, celles de Me Charvier pour la société L’Auxiliaire, celles de Me Maurice pour la société Etablissements Gallia et la société Entreprise Desbiolles.
Considérant ce qui suit :
La commune de Gex a entrepris en 2009 des travaux de restructuration et d’extension du complexe sportif du Turet. Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement constitué des sociétés Coste Architectures, mandataire, et Sudeco Ingénierie, bureau d’études techniques des structures, des fluides et d’économie de la construction, qui a été remplacé par la société Beterem Ingénierie par un avenant du 12 septembre 2011. Le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult. Les marchés de travaux ont été attribués à la société Etablissements Gallia pour le lot n° 1 démolition, terrassement, gros œuvre, à la société Soprema Entreprises pour le lot n° 3 couverture, étanchéité, eaux pluviales, à la société Métallerie de l’Ain (SMA) pour le n° 4 menuiseries extérieures, à la société Suscillon pour le lot n° 8 menuiseries intérieures et Desbiolles pour le lot n° 15 voiries, réseaux divers. Les travaux, organisés en deux tranches, ont débuté au cours du mois de mai 2011. La première tranche a été réceptionnée partiellement le 14 juin 2013, avec effet au 30 mai 2013. S’agissant du reste des travaux, les opérations préalables à la réception ont fait l’objet d’un procès-verbal dressé le 13 mars 2014 par la société Coste Architectures auquel a été annexé un cahier de réserves. En raison de l’apparition de désordres avant et après la réception, la commune de Gex a sollicité une expertise judiciaire. Suite au dépôt du rapport le 24 mars 2020, la commune a demandé la condamnation de la maîtrise d’œuvre et des sociétés titulaires des lots numéros 1, 3, 4, 8 et 15, solidaire ou indivise, à l’indemniser des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale des constructeurs. Par jugement du tribunal administratif de Lyon dont la société Soprema Entreprises relève appel en tant qu’il l’a condamnée à garantir les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult à hauteur de 70 % de la somme de 53 493,92 euros TTC mise à leur charge en réparation du désordre affectant la toiture n° 2.
Sur l’intervention de la société l’Auxiliaire :
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe aux conclusions de l’une des parties. L’intervention de la société l’Auxiliaire qui ne s’associe aux conclusions d’aucune des parties ne peut, par suite, pas être admise.
Sur l’appel principal :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a condamné la société Soprema Entreprises à garantir les sociétés Coste Architectures et Qualiconsult de la condamnation prononcée contre elles sur le fondement de la responsabilité contractuelle, respectivement en raison d’une faute dans l’accomplissement de la mission de direction de l’exécution des travaux du lot n° 3 couverture, étanchéité, eaux pluviales et d’une faute dans l’exercice des missions de contrôle technique en l’absence d’avis défavorable émis sur la toiture n° 2 dans le rapport final.
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. En conséquence, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises. A cet égard, le titulaire d’un marché de travaux, qui n’a contracté aucune obligation envers l’appelant en garantie, ne saurait être tenu de répondre du fait de son sous-traitant, lequel, en tant que participant à l’ouvrage public, peut être recherché à raison de ses fautes personnelles.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant la toiture n° 2 provient de la défectuosité des bacs en acier dont la pose a été assurée par le sous-traitant de la société Soprema Entreprises. Celle-ci n’a pas commis de faute ayant concouru aux malfaçons litigieuses. Par ailleurs, il ne lui incombait pas de surveiller son sous-traitant, mission relevant du maître d’œuvre, titulaire d’une mission de direction qui lui conférait autorité sur tout participant à l’exécution de l’ouvrage public, y compris les sous-traitants. Par suite, la société Soprema est fondée à soutenir qu’aucune part de responsabilité ne pouvait lui être attribuée dans la malfaçon de la toiture n° 2 et qu’elle ne pouvait par suite être condamnée à garantir les sociétés Coste architectures et Qualiconsult de la condamnation prononcée au bénéfice de commune de Gex pour ce désordre.
Il résulte de ce qui précède que la société Soprema est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à garantir les sociétés Qualiconsult et Coste Architectures à hauteur de 70 % de la somme de 53 493,92 euros en réparation du désordre affectant la toiture n° 2 et, par voie de conséquence, à prendre en charge 70 % des frais d’expertise et à en demander l’annulation.
Sur les appels provoqués :
En ce qui concerne l’appel provoqué de la société Coste Architectures :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que le désordre affectant la toiture n° 2 provient d’une pose défectueuse des éléments de couverture que n’a pas immédiatement repérée la maîtrise d’œuvre. Toutefois, si la surveillance du chantier incombait à la société Coste Architectures, il résulte de l’instruction qu’elle a émis des réserves lors des opérations de réception, que ces réserves ont été maintenues et qu’ainsi, le maître d’ouvrage a pu bénéficier du maintien de la garantie contractuelle de reprises des malfaçons. La société Coste Architectures est, dès lors, fondée à soutenir qu’il n’existe aucun lien entre la faute qui lui est reprochée par la commune de Gex et le préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que la société Coste Architectures est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon l’a condamnée in solidum avec la société Qualiconsult à verser à la commune de Gex la somme de 53 493,92 euros TTC en réparation du préjudice en litige.
En ce qui concerne l’appel provoqué de la société Qualiconsult :
Il résulte de l’acte d’engagement de la société Qualiconsult que celle-ci a été chargée en tant que contrôleur technique d’une « mission L » portant sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages. Le rapport d’expertise relève que la société Qualiconsult n’a pas émis d’avis défavorable dans son rapport final, alors que le faible recouvrement des bacs et les défauts de ces bacs étaient visibles et ne permettaient pas d’assurer l’étanchéité de la toiture. Toutefois, comme mentionné au point 7, les malfaçons litigieuses ont fait l’objet de réserves non levées puis de travaux de reprise. Dans ces conditions, la faute imputée à la société Qualiconsult dans l’exercice de sa mission de contrôle technique n’a pas privé la commune de la possibilité d’obtenir la remise en état de la toiture.
Il résulte de ce qui précède que la société Qualiconsult est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon l’a condamnée in solidum avec la société Coste Architectures à verser à la commune de Gex la somme de 53 493,92 euros TTC en réparation du préjudice en litige.
Sur le surplus des conclusions des parties :
Les conclusions, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, par lesquelles la société Desbiolles et la société Etablissements Gallia demandent que le jugement attaqué soit réformé en tant qu’il les condamne pour un désordre sur la chaufferie et un désordre sur le vide sanitaire doivent être regardées comme un appel provoqué. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel de la société Soprema qui porte seulement sur le désordre affectant la toiture n° 2 et ne sont, par suite, pas recevables.
Les conclusions présentées par la société Coste Architectures tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gex de rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué, sont irrecevables faute de litige né et actuel. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Soprema entreprises, Coste Architectures et Qualiconsult, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens par la commune de Gex, Sudeco Ingénierie, Suscillon, Entreprise Desbiolles, Etablissements Gallia et TPF Ingénierie.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société l’Auxiliaire n’est pas admise.
Article 2 : Les articles 2 et 10 du jugement n° 2100415 du tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2024 sont annulés.
Article 3 : La demande de condamnation de la société Coste Architecture et de la société Qualiconsult présentée par la commune de Gex au titre des malfaçons affectant la toiture n° 2 est rejetée.
Article 4 : Les appels en garantie de la société Coste Architecture et de la société Qualiconsult présentés contre la société Soprema Entreprises au titre des malfaçons affectant la toiture n° 2 sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprema Entreprises, à la commune de Gex, aux sociétés Coste Architectures Montpellier, TPF Ingénierie, Qualiconsult Sécurité, MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Tibe, BTSG, mandataire de la société Sudeco Ingénierie et de la société Suscillon, L’Auxiliaire, Etablissements Gallia, Entreprise Desbiolles, Synergie, liquidateur judiciaire de la société SMA Métallerie, et Menuiserie Charpente Plafond.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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