Rejet 12 décembre 2023
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Par un jugement n° 2202514 du 12 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A…, représentée par Me Mendel (SCP Mendel-Vogue et associés), demande à la cour d’annuler ce jugement ainsi que la décision du 28 juillet 2022 de l’inspectrice du travail.
Elle soutient que son licenciement est en lien avec son mandat syndical, en raison d’actes de discrimination et de harcèlement moral de la part de son employeur.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la SELARL Asteren et la SELARL MJ & associés, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la Fédération des établissements d’accueil et organisations de soins à domicile (FEDOSAD), représentés par Me Flahaut (SCP Llamas & Associés), concluent au rejet de la requête, à la confirmation de la décision de l’inspectrice du travail du 28 juillet 2022 et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, employée depuis le 20 avril 2013 par la Fédération des établissements d’accueil et organisations de soins à domicile (FEDOSAD), qui exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique et le mandat de membre titulaire du comité social et économique, a été déclarée inapte à son poste de travail, sans possibilité de reclassement, par un avis du médecin du travail du 23 mai 2022. La FEDOSAD a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de la licencier. Par une décision du 28 juillet 2022, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Mme A… relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Mme A… réitère en appel le moyen tiré de ce que son licenciement est en lien avec son mandat syndical, en raison d’actes de discrimination et de harcèlement moral de la part de son employeur. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la SELARL Asteren et la SELARL MJ & associés demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la SELARL Asteren et la SELARL MJ & associés présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Asteren, à la SELARL MJ & associés et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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