Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Alex aurait refusé de faire droit à leur demande de déneigement du passage des Pruniers et de dégagement de l’aire de retournement au droit de leur propriété.
Par jugement n° 2202482 du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 3 janvier 2025, Mme et M. D…, représentés par Me Olivier (SELARL ALFIHAR), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision implicite du maire d’Alex ;
2°) d’enjoindre au maire d’Alex de réglementer le déneigement au droit du passage des Pruniers et de leur propriété dans le délai d’un mois suivant le prononcé de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alex la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la commune s’abstient sans motif valable de déneiger le passage des pruniers qui dessert leur habitation, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; seul le passage des pruniers peut être emprunté par les secours en cas de besoin ;
– la commune procède au déneigement du chemin de l’oratoire qui n’assure pas les mêmes fonctions de desserte que le chemin des pruniers et qui présente également des caractéristiques le rendant plus difficile à déneiger que le chemin des pruniers.
Par mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la commune d’Alex, représentée par Me Duraz (CLDAA), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les voies communales principales sont déneigées en priorité lors des épisodes neigeux, comme celui en cause du 13 décembre 2021 ;
– la propriété des appelants est desservie par deux voies, autres que le passage des pruniers ;
– le passage des pruniers n’est pas similaire au chemin de l’oratoire ;
– il ne lui appartient pas de déneiger les accès privés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Olivier représentant M. et Mme D…, et E… représentant la commune d’Alex.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 22 décembre 2021, lors d’un épisode neigeux intense, M. et Mme D… ont demandé au maire d’Alex de faire procéder au déneigement du passage des Pruniers les desservant, ainsi que de l’aire de retournement située devant leur propriété. En l’absence de réponse à leur demande, cette dernière a été implicitement rejetée. Par le jugement dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de ce refus.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (…) et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…), l’enlèvement des encombrements (…) ».
S’il résulte de ces dispositions que la police municipale a pour but d’assurer le passage des véhicules sur les voies publiques, l’exercice de cette mission doit être concilié avec les moyens dont dispose le maire.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en décembre 2021, à la suite de chutes de neige, le maire d’Alex a fait procéder par priorité au déneigement des voies communales principales, au nombre desquelles le passage des pruniers ne figure pas. Cette voie a néanmoins fait l’objet d’un déneigement ultérieur mais diligent, ce qui révèle le souci d’employer au mieux des moyens limités à une situation exceptionnelle, non pas un refus de déneiger l’impasse des pruniers. Au demeurant, si les appelants soutiennent que l’enneigement persistant de l’impasse aurait fait obstacle à ce qu’un véhicule de secours parvienne jusqu’à leur habitation en cas de nécessité, il ressort des pièces produites que le déneigement réalisé suffisait à permettre le passage aux véhicules munis d’équipements spéciaux obligatoires en zone de montagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
En second lieu, quelles que soient les caractéristiques propres du chemin de l’Oratoire, notamment sa pente et sa largeur, celles-ci n’imposaient pas à la commune de déneiger en priorité le passage des pruniers. La hiérarchisation des voies induite par le service hivernal en fonction de la desserte assurée par chacune d’elles, ne traduit ainsi aucune inégalité de traitement entre les habitants de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme D…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Alex.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Alex présentées au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et à la commune d’Alex.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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