Annulation 26 avril 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 avril 2024, N° 2401267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401267 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé les décisions par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2024 et 20 février 2025, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions sont insuffisamment motivées ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien entré sur le territoire le 26 novembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 29 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 26 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté contesté, qui mentionne que ce dernier ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa formation dès lors qu’il a été exclu définitivement, le 15 février 2024, du centre interprofessionnel de formation des apprentis de l’Yonne, que les services du conseil départemental ont produit le 8 février 2024 un rapport intermédiaire défavorable sur son insertion effective dans la société française et que l’intéressé a produit à deux reprises des documents d’état civil contrefaits, est motivé en fait.
En deuxième lieu, M. A… excipe de l’illégalité de la décision du 4 avril 2024 lui ayant refusé un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France à l’âge de quinze ans, a d’abord signé un contrat de professionnalisation le 16 août 2021, en qualité d’ouvrier plaquiste, qui a été rompu le 8 février 2022 d’un commun accord avec la société qui l’employait. Il s’est ensuite inscrit au centre interprofessionnel de formation des apprentis (CIFA) de l’Yonne pour préparer un CAP cuisine et a conclu un contrat d’apprentissage le 1er juillet 2022 en qualité de cuisinier. Toutefois, et alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre, d’un avertissement et d’une mise à pied d’une semaine, il en a été exclu définitivement le 15 février 2024 pour manque de respect à l’égard de son formateur, refus d’obéissance, des cris et des menaces de représailles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au vu notamment d’un comportement qui ne témoigne pas d’une bonne intégration au sein de la société française, et alors même que la preuve du caractère contrefait des documents d’état civil présentés par M. A…, n’est pas apportée, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions ci-dessus, rejeter sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de ce que le refus d’admission au séjour de M. A… serait illégal doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n’apparaît pas spécialement être en mesure de se prévaloir d’une insertion dans la société française qui serait en bonne voie. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être retenue, le moyen tiré d’une violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvant donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité qu’il invoque de la décision portant obligation de quitter le territoire français entacherait d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sa requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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