Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021113 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’affection et l’a maintenu au centre de détention de Joux-la-Ville, dans l’Yonne.
Par jugement n° 2301875 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice du 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation et de l’affecter dans un établissement permettant la réalisation d’un parcours d’exécution des peines et une prise en charge psychiatrique adaptée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
– la décision attaquée est susceptible de recours dès lors qu’elle emporte des conséquences notables pour le maintien de ses liens familiaux ;
– il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature à cet effet et régulièrement publiée ;
– il appartiendra au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire les avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention, requis par les dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
– la décision en litige n’a pas été précédée d’un débat contradictoire oral et n’est pas motivée ;
– le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est reconnu handicapé et qu’il ne peut bénéficier d’un parcours de réinsertion adapté au centre de détention de Joux-la-Ville ;
– la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a subi un viol et une agression physique commis par un codétenu, que la situation d’insécurité qu’il vit rend nécessaire son changement d’affection et qu’il doit rester dans sa cellule pour ne pas être confronté aux autres détenus, ce qui a pour conséquence d’altérer sa santé mentale ;
– la décision en cause méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son transfert lui permettait de se rapprocher des rares membres de sa famille dont il dispose en métropole.
Par mémoire enregistré le 20 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, qui ne peut donc faire l’objet d’aucun recours ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 19 avril 2004 et libérable au 21 mai 2030, a été transféré, en dernier lieu, le 8 décembre 2022, au centre de détention de Joux-la-Ville dans l’Yonne. Le 27 mai 2022, il a formé une demande de transfert vers le centre de détention de Muret, en Haute-Garonne, ou vers le centre de détention du Port, à La Réunion, invoquant dans les deux cas une volonté de rapprochement familial. Par une décision, en date du 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir l’intéressé au centre de détention de Joux-la-Ville. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
En premier lieu, si M. B… soutient que la mesure contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de l’existence de liens familiaux à proximité de l’un des deux centres de détention dans lesquels il a demandé à être transféré, et alors en outre qu’en première instance le ministre de la justice avait produit des éléments montrant l’absence de contacts téléphoniques avec quelque proche que ce soit.
En second lieu, si M. B… fait valoir dans son argumentation au fond qu’un autre centre de détention serait plus adapté à son parcours pénitentiaire, notamment compte tenu des risques pour sa sécurité auxquels il serait confronté au sein du centre de détention de Joux-la-Ville, l’objectif de réinsertion sociale des détenus n’est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus. Au demeurant, les centres de détention de Joux-la-Ville, de Muret et du Port sont des établissements de même nature et M. B… a fait l’objet d’un changement de bâtiment à la suite de faits survenus le 10 mars 2023, soit postérieurement à la décision en litige, et il fait l’objet d’une surveillance spécifique en raison d’une fragilité psychologique et d’un risque suicidaire.
Il résulte de ce qui précède que le refus de transfert de centre de détention opposé à M. B… ne porte pas d’atteinte à un droit ou une liberté fondamentale dont il disposerait en tant que détenu. Par suite, cette décision ne constitue pas une administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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