Non-lieu à statuer 28 juin 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2024, N° 1801962, 1801963, 1801869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I – La société Delaporte Bâtiments et Travaux Publics (DBTP) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à lui verser 820 759,15 euros HT, subsidiairement, 512 442 euros HT au titre du solde du lot n° 2 « gros-œuvre » du marché de construction de 96 logements avenue P. Nugue à Chalon-sur-Saône.
II – La société Jacques Gandin a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l’OPAC Saône-et-Loire à lui verser 482 033,15 euros HT, subsidiairement, 309 958 euros HT au titre du solde du lot n° 2 « gros-œuvre » du marché de construction de 96 logements avenue P. Nugue à Chalon-sur-Saône.
III – La société Gandin, agissant en sa qualité de mandataire du groupement Gandin – DBTP, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l’OPAC Saône-et-Loire à lui verser 1 302 792,30 euros HT, subsidiairement 813 400 euros HT au titre du solde du lot n° 2 « gros-œuvre » du marché de construction de 96 logements avenue P. Nugue à Chalon-sur-Saône.
Par jugement nos 1801962, 1801963, 1801869 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon, après avoir joint les demandes, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées respectivement par les sociétés DBTP et Jacques Gandin, a condamné l’OPAC Saône-et-Loire à verser à la société Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire formé avec la société DBTP, la somme de 4 046,06 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
I – Par une requête enregistrée le 16 août 2024, les sociétés Gandin et DBTP, représentées par Me Buisson (SCP Adida et Associés), demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 1801962, 1801963, 1801869 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) A titre principal, de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à leur verser, respectivement, 37 % et 63 % de la somme de 1 302 792,30 euros HT, soit respectivement 482 033,15 euros HT et 820 759,15 euros HT, sommes assorties des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement à compter du 18 août 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) A titre subsidiaire, de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à leur verser, respectivement, 37 % et 63 % de la somme de 813 400 euros HT retenue par le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) de Lyon, soit respectivement 309 958 euros HT et 512 442 euros HT, sommes assorties des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement à compter du 18 août 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à leur verser la somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– elles ont qualité pour agir chacune pour leur compte ;
– leurs demandes devant le tribunal administratif n’étaient pas tardives, aucun décompte général ne leur ayant été notifié ;
– la prolongation de seize mois du délai global d’exécution leur a causé un préjudice d’un montant de 127 575 euros HT au titre des frais d’installation de chantier, ainsi qu’un préjudice de 92 862,50 euros HT correspondant à quatre mois supplémentaires de conduite de travaux à 100 % et dix-huit mois de conduite de travaux finitions à 25 % ; ces aléas n’étaient pas compris dans le prix du marché ;
– elles ont réalisé des travaux complémentaires d’étanchéité à l’air, indispensables et non couverts par le prix de leur marché, pour un montant de 75 734,40 euros HT, ainsi que des travaux de mise en place de caniveaux, imputables à un membre de la maîtrise d’œuvre, à hauteur de 88 062,40 euros HT ;
– elles doivent être indemnisée au titre de la modification de la technique de pose des planchers préfabriqués, imprévisible au moment de la formation de leur prix, imputable à un membre de la maîtrise d’œuvre et ayant entraîné une prolongation par avenant de leur délai d’exécution de quatre mois, à hauteur de 592 664 euros HT ;
– le non amortissement de leurs frais généraux pendant la durée supplémentaire des travaux de leur lot, aléa imprévisible, qui ne leur est pas imputable et est distinct de la réalisation de travaux supplémentaires, leur cause un préjudice de 325 894 euros HT ;
– elles n’ont commis aucune faute ayant pu contribuer à la prolongation de la durée d’exécution des travaux ; en particulier, elles n’ont pas méconnu la norme RT2012 ; à tout le moins, l’OPAC ne l’établit pas ;
– compte tenu de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’OPAC de Saône-et-Loire ayant accepté le principe de leur indemnisation ne peut soutenir que leurs demandes sont injustifiées ; pour les mêmes raisons, ayant accepté un avenant pour acter la nécessité de prévoir un délai supplémentaire compte tenu du changement de technique de pose des planchers, il ne peut soutenir que ce changement ne remettait pas en cause l’équilibre du contrat ;
– le mauvais prédimensionnement et la mauvaise définition des procédés constructifs sont de la responsabilité de l’OPAC de Saône-et-Loire ; ce dernier avait une obligation de définition préalable de ses besoins, notamment les caractéristiques techniques des ouvrages à réaliser ;
– l’article 3-4-1 du CCAP du marché ne saurait faire obstacle à leurs demandes d’indemnisation ; l’article 3-9-6-1 du CCTP ne saurait davantage avoir pour effet de transférer et de mettre à leur charge la responsabilité de la vérification des études techniques de dimensionnement et des procédés constructifs ; en tout état de cause, les stipulations du marché ne peuvent faire échec aux dispositions légales et réglementaires en la matière ; elles ne peuvent pas davantage déroger au CCAG Travaux sans que le CCAP ne le mentionne explicitement, or la dérogation apportée par l’article 3-4-1 du CCAP à l’article 10.1.1 du CCAG Travaux n’est mentionnée ni à l’article 3-4-1 du CCAP, ni dans la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ;
– les pièces qu’elles produisent permettent de chiffrer leur préjudice puisque le CCIRA a pu l’évaluer.
Par mémoire enregistré le 23 janvier 2025, l’OPAC de Saône-et-Loire, représenté par Me Duverneuil (Selarl Skov), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Gandin et DBTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable, faute de moyens critiquant le jugement ;
– les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées dans leur principe ; en particulier, les coûts d’installation de chantier devaient être exposés par les entreprises requérantes quelle que soit sa durée, de même que les frais généraux ;
– l’allongement de quatre mois de la durée d’exécution des travaux du lot « gros œuvre » par avenant ne correspond pas à une augmentation de la masse des travaux et a pour origine les fautes des titulaires de ce lot ;
– les travaux relatifs à l’étanchéité des bâtiments à l’air faisaient partie des travaux de leur lot, le respect de la norme RT2012 étant applicable à tous les intervenants ; les travaux de reprise sur caniveau entre jardin d’hiver et balcon faisaient également partie des prestations couvertes par le prix du marché, l’entreprise étant tenue de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions de son lot ;
– les bouleversements opérationnels qu’elles évoquent sont le résultat des malfaçons affectant les ouvrages qu’elle ont réalisées ; elles ne relèvent à fortiori pas de sujétions imprévisibles ;
– en tout état de cause, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice et de justification de leur chiffrage.
II – Par une requête enregistrée le 16 août 2024, la société Gandin, agissant en qualité de mandataire du groupement solidaire SAS Gandin – DBTP, représentée par Me Buisson (SCP Adida et Associés), demande à la cour :
1°) de réformer le jugement nos 1801962, 1801963, 1801869 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) A titre principal, de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 1 302 792,30 euros HT, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement à compter du 18 août 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) A titre subsidiaire, de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 813 400 euros HT retenue par le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) de Lyon, assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement à compter du 18 août 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à leur verser la somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a qualité pour agir pour les membres du groupement de gros œuvre ;
– sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive, aucun décompte général ne lui ayant été notifié ;
– la prolongation de seize mois du délai global d’exécution a causé au groupement qu’elle formait avec la société DBTP un préjudice d’un montant de 127 575 euros HT au titre des frais d’installation de chantier, ainsi qu’un préjudice de 92 862,50 euros HT correspondant à quatre mois supplémentaires de conduite de travaux à 100 % et dix-huit mois de conduite de travaux finitions à 25 % ; ces aléas n’étaient pas compris dans le prix du marché ;
– elles ont réalisé des travaux complémentaires d’étanchéité à l’air, indispensables et non couverts par le prix de leur marché, pour un montant de 75 734,40 euros HT, ainsi que des travaux de mise en place de caniveaux, imputables à un membre de la maîtrise d’œuvre, à hauteur de 88 062,40 euros HT ;
– elles doivent être indemnisée au titre de l’indemnisation de la modification de la technique de pose des planchers préfabriqués, imprévisible au moment de la formation de leur prix, imputable à un membre de la maîtrise d’œuvre et ayant entraîné une prolongation par avenant de leur délai d’exécution de quatre mois, à hauteur de 592 664 euros HT ;
– le non amortissement de leurs frais généraux pendant le délai supplémentaire de quatre mois de la durée des travaux de leur lot, aléa imprévisible, qui ne leur est pas imputable et est distinct de la réalisation de travaux supplémentaires, leur cause un préjudice de 325 894 euros HT ;
– elles n’ont commis aucune faute ayant pu contribuer à la prolongation de la durée d’exécution des travaux ; en particulier, elles n’ont pas méconnu la norme RT2012 ; à tout le moins, l’OPAC ne l’établit pas ;
– compte tenu de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’OPAC de Saône-et-Loire ayant accepté le principe de leur indemnisation ne peut soutenir que leurs demandes sont injustifiées ; pour les mêmes raisons, ayant accepté un avenant pour acter de la nécessité de prévoir un délai supplémentaire compte tenu du changement de technique de pose des planchers, il ne peut soutenir que ce changement ne remettait pas en cause l’équilibre du contrat ;
– le mauvais prédimensionnement et la mauvaise définition des procédés constructifs sont de la responsabilité de l’OPAC de Saône-et-Loire ; ce dernier avait une obligation de définition préalable de ses besoins, notamment les caractéristiques techniques des ouvrages à réaliser ;
– l’article 3-4-1 du CCAP du marché ne saurait faire obstacle à ses demandes d’indemnisation ; l’article 3-9-6-1 du CCTP ne sauraient davantage avoir pour effet de transférer et de mettre à leur charge la responsabilité de la vérification des études techniques de dimensionnement et des procédés constructifs ; en tout état de cause, les stipulations du marché ne peuvent faire échec aux dispositions légales et réglementaires en la matière ; elles ne peuvent pas davantage déroger au CCAG Travaux sans que le CCAP ne le mentionne explicitement, or la dérogation apportée par l’article 3-4-1 du CCAP à l’article 10.1.1 du CCAG Travaux n’est mentionnée ni à l’article 3-4-1 du CCAP, ni dans la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé ;
– les pièces qu’elles produisent permettent de chiffrer leur préjudice puisque le CCIRA a pu l’évaluer.
Par mémoire enregistré le 23 janvier 2025, l’OPAC de Saône-et-Loire, représenté par Me Duverneuil (Selarl Skov), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des société Gandin et DBTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable, faute de moyens critiquant le jugement ;
– les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées dans leur principe ; en particulier, les coûts d’installation de chantier devaient être exposés par les entreprises requérantes quelle que soit sa durée, de même que les frais généraux ;
– l’allongement de quatre mois de la durée d’exécution des travaux du lot « gros œuvre » par avenant ne correspond pas à une augmentation de la masse des travaux et a pour origine les fautes des titulaires de ce lot ;
– les travaux relatifs à l’étanchéité des bâtiments à l’air faisaient partie des travaux de leur lot, le respect de la norme RT2012 étant applicable à tous les intervenants ; les travaux de reprise sur caniveau entre jardin d’hiver et balcon faisaient également partie des prestations couvertes par le prix du marché, l’entreprise étant tenue de livrer un ouvrage conforme aux prescriptions de son lot ;
– les bouleversements opérationnels qu’elles évoquent sont le résultat des malfaçons affectant les ouvrages qu’elle ont réalisées ; elles ne relèvent a fortiori pas de sujétions imprévisibles ;
– en tout état de cause, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice et de justification de leur chiffrage.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Leplomb, représentant les société Gandin et DBTP, et celles de Me Méssin représentant l’Opac Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
En 2010, l’Office public de l’habitat de Saône-et-Loire (ci-après « Opac Saône-et-Loire ») a lancé une opération de construction d’un ensemble immobilier, situé avenue Pierre Nugue, à Chalon-sur-Saône, composé de quatre-vingt-seize logements répartis dans quatre bâtiments A, B, C et D. Le 23 février 2011, il a confié la maîtrise d’œuvre de la partie de l’opération concernant la construction des bâtiments A, C et D à un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé notamment de la société Lacaton et Vassal Architectes, mandataire de ce groupement. Le 13 septembre 2011, il a ensuite confié à ce même groupement la maîtrise d’œuvre de la partie de l’opération relative à la construction du bâtiment B. Le 15 avril 2013, l’Opac Saône-et-Loire a confié le lot n° 2 « gros-œuvre », pour l’ensemble des bâtiments, à un groupement solidaire d’entreprises constitué de la société DBTP et de la société Jacques Gandin, par ailleurs mandataire du groupement (ci-après le « groupement Gandin-DBTP »), pour un montant global et forfaitaire de 4 888 405,61 euros HT. Le 31 mai 2013, le maître d’œuvre a demandé au groupement de commencer l’exécution de ses travaux. Dans le cadre du règlement financier de son marché, après la réception des travaux intervenue, sur chaque bâtiment, à des dates différentes, en 2015 et 2016, le groupement a demandé au maître d’ouvrage, en juillet 2016, le règlement de sommes qu’il estimait lui être encore dues compte tenu du déroulement du marché. Insatisfaites du décompte général du lot n° 2 établi par le maître d’ouvrage en août 2016, la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement et de co-traitant, et la société DBTP, en sa qualité de co-traitant, ont saisi le tribunal administratif de Dijon de trois demandes tendant à la condamnation de l’Opac Saône-et-Loire à leur verser le solde du marché « gros œuvre », représentant une somme totale 1 302 792,30 euros HT, à répartir entre les deux membres du groupement et, subsidiairement la somme totale de 813 400 euros HT. Par les requêtes visées ci-dessus, le groupement d’une part, les deux sociétés conjointement d’autre part, demandent la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a seulement condamné l’Opac Saône-et-Loire à verser à la société Jacques Gandin, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire constitué avec la société DBTP, la somme de 4 046,06 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Les requêtes 24LY02414 et 24LY02415 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’allongement du délai d’exécution du marché :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
Il résulte de l’instruction que le délai global du marché a été prolongé de 13 mois par les avenants n° 1 et 2, reportant la date de fin de travaux du 24 octobre 2014 au 13 novembre 2015 et que la réception du dernier bâtiment est finalement intervenue le 3 février 2016.
En premier lieu, l’avenant n° 1 au marché, notifié le 4 novembre 2014 et signé sans réserve par le groupement Gandin-DBTP, a pour objet d’allonger la durée d’exécution des travaux de deux à quatre mois par bâtiment, pour permettre aux sociétés membres de ce groupement de réaliser des travaux de reprise sur des ouvrages incombant à leur lot et alors que des retards d’exécution leurs étaient d’ores et déjà reprochés par le maître de l’ouvrage depuis le début de l’exécution des travaux. Si le groupement Gandin-DBTP soutient que les travaux mis à leur charge n’étaient pas prévus à leur marché, il résulte du CCTP applicable à leur lot que les finitions des planchers doivent être conformes aux degrés de tolérances pour la réception de revêtements (article 3.6.3), qu’après décoffrage, le béton comprend l’exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon l’article 2.236 du DTU 21, en fonction du type de parement exigé (article 3.9.1) et que les sous faces seront lisses et prêtes à recevoir la finition (articles 3.9.5 et 3.9.6). Or, il est constant que le béton brut réalisé initialement par le groupement Gandin-DBTP comportait des marques laissées par les armatures utilisées pour le levage, ainsi que des trous de décompression et des auréoles dues au stockage, ce qui n’était pas compatible avec le niveau de finition d’un béton laissé apparent. Il suit de là que le changement de méthode imposé aux titulaires du lots « Gros œuvre » pour la pose des planchers alvéolaires précontraints était nécessaire pour que celles-ci respectent leurs obligations contractuelles, celles-ci ne soutenant pas qu’une autre méthode aurait été possible pour arriver au résultat exigé. Ainsi, contrairement à ce qu’elles soutiennent, l’allongement de la durée du chantier acté par l’avenant n° 1 ne traduit pas un retard pris par le chantier qui serait imputable à une faute du maître de l’ouvrage.
D’autre part, il ne résulte pas du CCAG-Travaux, notamment pas de son article 19, relatif aux délais d’exécution, que, confronté à une défaillance du titulaire du lot n° 5, l’Opac Saône-et-Loire aurait été tenu de suspendre l’exécution du contrat des titulaires des autres lots. Il ne résulte pas non plus de son article 49.1 qu’il aurait été tenu d’ajourner les travaux. Si les sociétés appelantes soutiennent, sans d’ailleurs le démontrer, que le délai de neuf mois écoulé entre le constat de la défaillance du titulaire du lot n° 5 et la signature d’un marché de substitution aurait été excessif, il ne résulte pas de l’instruction que le maître de l’ouvrage aurait commis une faute dans la gestion de cet évènement.
En l’absence de démonstration d’une faute du maître de l’ouvrage, à l’origine des difficultés rencontrées dans l’exécution de leur marché, les sociétés Gandin et DBTP doivent justifier que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie de leur contrat.
En deuxième lieu, d’une part, le groupement Gandin-DBTP, pas plus en appel qu’en première instance, n’explique en quoi l’allongement de la durée du chantier aurait eu un impact sur ses frais d’installation. En admettant qu’il vise en réalité les frais d’immobilisation des équipements et moyens humains, il ne produit toujours pas, malgré la contestation ferme en défense de l’Opac Saône-et-Loire, quelque élément que ce soit justifiant du surcoût qu’il aurait supporté, qu’il établit de façon forfaitaire et sans distinguer entre les deux sociétés membres du groupement. A cet égard, ni l’avis du CCIRA, ni le fait que le maître de l’ouvrage ait dans un premier temps admis, à titre de mesure de conciliation, d’indemniser la société à ce titre, ne constituent des éléments de preuve de l’existence de difficultés financières. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le groupement Grandin-DBTP n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la conduite de travaux pour la période d’allongement de quatre mois de la durée du chantier acté par l’avenant n° 1. Pour la période restante, le groupement chiffre son préjudice de façon forfaitaire, explicité dans son mémoire récapitulatif par la production d’une courbe d’effectifs du chantier, réalisée par ses soins, selon lui sur la base des comptes-rendus de chantier OPC, sans toutefois qu’aucun lien soit fait entre ces documents. En outre, là encore, le groupement ne distingue pas entre ses deux sociétés membres, alors que leurs moyens humains sont distincts. En l’absence de toute justification du chiffrage du surcoût invoqué, la preuve d’un surcoût ne peut être regardée comme apportée. N’établissant pas, pour ces deux chefs de réclamation, l’existence de surcoûts, les sociétés appelantes n’établissent, a fortiori, pas l’existence d’un bouleversement de l’économie de leur contrat. Enfin, s’agissant du non-amortissement de leurs frais généraux, en se bornant à renvoyer à l’avis du CCIRA et au rapport préalable à cet avis, les appelantes n’établissent pas l’ampleur de l’impact financier causé par l’allongement de la durée des travaux ni, par suite, l’existence d’un bouleversement de l’économie de leur contrat.
Il résulte de ce qui précède que n’ayant établi ni une faute du maître de l’ouvrage à l’origine de l’allongement de la durée du chantier, ni l’existence de surcoûts financiers ayant bouleversé l’économie de leur contrat, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à demander une indemnisation au titre de l’allongement de la durée du chantier.
Sur les conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires :
En premier lieu, le groupement Gandin-DBTP soutient qu’il a réalisé des travaux supplémentaires, évalués à 75 734,40 euros HT, en lieu et place de la société Projet Alu, qui était la titulaire du lot n° 5 « menuiseries extérieures en aluminium », et dont les prestations ont été reprises après la résiliation du marché intervenue le 6 janvier 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’analyse du CCTP du lot n° 2, du compte rendu de chantier du 16 janvier 2014 et du rapport de mesure de perméabilité à l’air du 20 mai 2015, que certaines prestations que le groupement a exécutées et qui relevaient de ses attributions ne respectaient pas la réglementation thermique dite « RT2012 », applicable aux titulaires de tous les lots, et que le maître d’œuvre a alors demandé aux entreprises de réaliser des travaux, tels que le bouchage des trous de sous-face alvéolaire et la pose d’un joint en silicone à l’interface plancher-mur, afin de respecter cette réglementation technique. Le groupement Gandin-DBTP ne peut utilement se prévaloir de notes acoustiques, qui n’ont pas pour objet de traiter l’étanchéité à l’air, pour soutenir que le rebouchage des murs n’était pas à sa charge mais à celle de l’entreprise chargée des menuiseries. En tout état de cause, il résulte de ces notes, dans leur passage qui s’applique à tous les lots, que chaque entreprise devra éviter de laisser les éléments qu’elle aura posés avec des trous, saignées ou trémies non rebouchés et que la réalisation par l’entreprise d’un ouvrage participant à l’obtention des performances d’isolement demandées entraîne d’office la réalisation par cette entreprise des joints au contact avec les ouvrages attenants, ainsi que le rebouchage de tous les trous et fentes qu’elle aura pratiqués ou fait pratiquer. Ainsi, le groupement Gandin-DBTP, à défaut d’autres précisions, n’établit pas que les prestations dont il demande le paiement, qui consistait en la reprise de malfaçons qui lui étaient imputables, n’étaient pas couvertes par le prix de son marché.
En deuxième lieu, le groupement Gandin-DBTP soutient qu’il a exécuté des travaux supplémentaires, évalués à 88 062,40 euros HT, pour pallier une erreur de prédimensionnement, mentionnée dans les documents de consultation, imputable à la maîtrise d’œuvre. Il résulte de l’instruction que les planchers préfabriqués avaient une contreflèche supérieure aux calculs, réduisant de fait la dalle de compression et imposant la réalisation de caniveaux pour permettre la récupération des eaux et ainsi pallier à la non-conformité observée. Toutefois, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, d’une part, les informations communiquées sur ce point aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises l’étaient à titre indicatif, d’autre part, la circonstance qu’il aurait demandé au maître d’œuvre de réaliser des plans d’exécution relevant de sa responsabilité ne permet pas de considérer que les malfaçons constatées n’étaient pas couvertes par le prix de son marché. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, et en particulier de l’analyse des stipulations de l’article 3-9-6 du CCTP, du document « principe de reprise sur caniveau entre jardin d’hiver / balcon », des comptes rendus de chantier n° 47 du 3 avril 2014, n° 50 du 24 avril 2014, n° 70 du 11 septembre 2014, n° 74 du 9 octobre 2014 et n° 121 du 1er octobre 2015, et des seuls éléments produits par la société Gandin, que le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre auraient imposé au groupement de réaliser des prestations qui n’étaient pas initialement à la charge du lot gros-œuvre ou que le groupement aurait réalisé des prestations supplémentaires qui étaient indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art et qui n’étaient pas initialement prévues par le marché qu’il a conclu.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le changement de méthode imposé aux entreprises titulaires du lots « Gros œuvre » pour la pose des planchers alvéolaires précontraints était nécessaire pour que celles-ci respectent leurs obligations contractuelles. Ainsi, ces prestations étaient couvertes par le prix de leur marché.
Par suite, les conclusions des appelantes tendant à la rémunération de travaux supplémentaires doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que ni les sociétés Gandin et DBTP, ni la société Gandin en tant que mandataire de son groupement, ne sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge sociétés Jacques Gandin et DBTP la somme de 2 000 euros à verser à l’Opac Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête conjointe des sociétés Jacques Gandin et DBTP et la requête de la société Gandin en sa qualité de mandataire du groupement Gandin-DBPT sont rejetées.
Article 2 : La société Jacques Gandin et la société DBTP verseront la somme de 2 000 euros à l’Opac Saône-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Gandin et à la Société Delaporte Bâtiment et travaux publics et à l’Office public de l’habitat de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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