Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Demat Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le marché d’accompagnement pour la dématérialisation du dossier administratif des agents et des documents de gestion du département de la Drôme attribué le 15 mars 2021 à la société Kiviat-Flexia et de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 35 000 euros en indemnisation du préjudice né de son éviction.
Par jugement n° 2104691 du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 29 septembre 2025, la société Demat Conseil, représentée par Me de la Ferté-Sénectère (AAPRI Buès & Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, le marché conclu le 15 mars 2021 et le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 35 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’offre retenue a été modifiée très substantiellement sur le nombre de jours de prestations et le montant associé, ce qui révèle une rupture d’égalité de traitement entre les candidats ;
– le département a favorisé l’entreprise attributaire et n’a pas respecté le principe de transparence dans ses échanges avec les candidats ;
– l’abaissement de sa note à l’issue des négociations est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle repose sur l’absence de modification apportée à son offre et sur des appréciations non objectives de la collectivité ;
– elle avait une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ;
– elle a subi un manque à gagner évalué à 35 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 et le 2 mars 2026 (non communiqué), le département de la Drôme, représenté par Me Jakob (Selarl Cornet Vincent Seguret), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Demat Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– le contrat ayant été totalement exécuté, la demande d’annulation est irrecevable ;
– subsidiairement, la procédure de négociation a été régulière ; l’attributaire a fait évoluer son offre valablement ; les modalités de la consultation n’ont pas été modifiées en cours de procédure ;
– l’analyse de l’offre de la société Demat Conseil n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
– la société Demat Conseil n’établit pas qu’elle aurait eu une chance sérieuse de remporter le marché ;
– la réalité du manque à gagner n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Verrier, représentant le département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence du 2 décembre 2020, le département de la Drôme a engagé une procédure de consultation en vue de la passation d’un marché ayant pour objet l’accompagnement pour la dématérialisation des dossiers administratifs de ses agents et de ses documents de gestion. Trois candidats ont été admis à négocier, les entreprises Demat Conseil, Kiviat-Flexia et Julhiet Sterwen. A la suite de la négociation, le marché a été attribué le 15 mars 2021 à la société Kiviat-Flexia. Par un courrier reçu le 29 avril 2021, la société Demat Conseil a formé un recours gracieux contestant la procédure de passation du marché et visant à obtenir une indemnisation correspondant à l’intégralité de son manque à gagner, rejeté le 27 mai 2021. Par le jugement dont la société Demat Conseil relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation du marché et du rejet de son recours gracieux et de condamnation du département de la Drôme à l’indemniser de son manque à gagner.
Sur le fond du litige :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs (…) respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ».
Selon le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur pouvait négocier avec les candidats retenus, sur l’ensemble des éléments de l’offre, hormis les critères de sélection des offres et les éléments intangibles des cahiers des charges.
Il résulte des courriers adressés à l’appelante en vue de la réunion de négociation que le département de la Drôme a souhaité faire porter les négociations sur ce qui lui paraissait devoir être précisé ou amélioré dans son offre originelle, à savoir l’accompagnement de ses services (nombre de journées d’intervention) et le prix. Il a également adressé aux deux autres candidates des demandes ciblant les points qui, dans leurs offres, devaient évoluer au cours des négociations. Si l’appelante soutient que l’offre de la société Kiviat-Flexia a été substantiellement modifiée en phase finale par la réduction de 40 % de sa durée d’intervention et du coût de la prestation, cette circonstance permet d’établir que l’attributaire a su mettre à profit la phase de négociation pour améliorer son offre, non pas qu’elle aurait bénéficié d’un avantage particulier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les services du département aient échangé avec la société attributaire en dehors de la réunion de négociation. Enfin, le principe de transparence, non seulement n’implique pas que le pouvoir adjudicateur informe chaque soumissionnaire des offres finales concurrentes, mais y fait même obstacle sauf à fausser la concurrence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence doivent être écartés.
En second lieu, s’il résulte du rapport d’analyse des candidatures et du rapport d’analyses des offres que la notation de l’offre de la société Demat Conseil a évolué à la baisse au cours de la mise en concurrence, le règlement de la consultation non plus qu’aucun principe général du droit ne garantit le maintien de notes attribuées provisoirement, cette évolution défavorable reposant sur l’absence de réponse crédible apportée par l’intéressée sur les points critiqués en phase de négociation. Enfin, les appréciations portées par le pouvoir adjudicateur, notamment sur l’approche méthodologique, sur la cohérence du planning et des délais d’exécution de l’offre de la société attributaire, ne sont pas sérieusement contestées par la société Demat Conseil qui se borne à se prévaloir de la qualité de son offre et de son expérience dans la conduite de projets, ainsi que de l’adéquation de sa proposition au cahier des charges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du mérite comparé des offres doit être écarté.
En l’absence d’irrégularité de la procédure de passation du marché, les conclusions indemnitaires de la société Demat Conseil doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la société Demat Conseil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Drôme qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Demat Conseil la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Demat Conseil une somme de 2 000 euros à verser au département de la Drôme.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Demat Conseil est rejetée.
Article 2 : La société Demat Conseil versera au département de la Drôme la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Demat Conseil, au département de la Drôme et à la société Kiviat/Flexiat.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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