Rejet 7 novembre 2023
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021109 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305200 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A…, représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1, l’article L. 435-3 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’authenticité des documents justifiant son état civil ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, entré en France le 9 novembre 2020, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain a considéré, au vu notamment de l’avis défavorable émis le 20 février 2023 par les services de la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, que les justificatifs d’état civil produits par l’intéressé ne mentionnent pas un numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales (numéro NINA) et présentent plusieurs incohérences, qu’ils ne respectent pas le droit malien et sont ainsi irrecevables en application de l’article 47 du code civil français.
M. A… a produit un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance établis respectivement les 8 février 2021 et 23 mars 2021 qui présentent différentes anomalies. Ces documents ne mentionnent pas le numéro NINA de M. A…, alors que, contrairement à ce que soutient ce dernier, ce numéro a été rendu obligatoire par la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006 instituant le numéro NINA, qui était en vigueur. Le numéro de transcription mentionné sur les documents intitulés « jugement supplétif » et « acte de naissance » présentent également des lettres inversées par rapport à celui indiqué sur l’extrait d’acte de naissance soit, respectivement, les numéros « 42/rgsp01 », « 042/Rgsp01 » et « 042/RG/01.SP ». Par ailleurs, l’acte de naissance est manuscrit et l’extrait de naissance est dactylographié, alors que ces deux documents ont été délivrés à moins de deux mois d’intervalle. Les documents en cause comportent aussi des tampons d’aspect différent alors que les actes d’état civil ne peuvent être délivrés que par le centre d’état civil de la commune de naissance, en vertu de l’article 100 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Et le cachet apposé sur l’extrait d’acte de naissance du 8 février 2021 porte la mention « centre secondaire de Sebenikoro » (commune IV), alors que ce document mentionne « centre secondaire de Dramanebougou » (commune IV), soit deux centres secondaires différents qui figurent sur un même extrait d’acte de naissance.
L’extrait de « jugement supplétif d’acte de naissance » présenté par M. A… ne comporte aucun numéro permettant d’identifier le jugement en cause. Ce document ne mentionne pas l’identité du magistrat qui a rendu le jugement, sa signature, la date de la requête, l’exposé de la demande, l’identité du ou des requérants et est dépourvu de toute motivation. Il ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles 462, 463, 464 et 466 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien. L’article 31 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 en matière civile et commerciale précise à cet égard que pour avoir l’autorité de la chose jugée en France, les décisions rendues par les juridictions siégeant sur le territoire du Mali doivent remplir les conditions prévues par la législation de cet État au nombre desquelles figure la motivation des jugements. La préfète de l’Ain a ainsi pu considérer que cet extrait de jugement supplétif d’acte de naissance ne permettait pas de justifier de l’identité de l’intéressé en vertu de l’article 47 du code civil.
M. A… se prévaut d’une carte consulaire et d’un passeport de la République du Mali, qui ne constituent pas des documents d’état civil et sont dépourvus de force probante pour l’application de l’article 47 du code civil. Par ailleurs, la fiche individuelle descriptive du 10 mars 2023, qui comporte un numéro NINA, mentionne que l’intéressé a justifié son état civil par l’acte de naissance n° 042BG01SP délivré le 8 février 2021, dont l’authenticité est particulièrement discutable, comme exposé ci-dessus.
Enfin, la copie d’acte de naissance du 26 décembre 2023 dont se prévaut l’intéressé, qui mentionne un numéro NINA, n’a pas été analysée par le service de fraude de la police aux frontières, n’étant pas accompagné du jugement supplétif qu’il mentionne et sur la base duquel il aurait été établi.
Au vu de tout ce qui précède, la préfète de l’Ain a pu, à bon droit, estimer que M. A… ne justifiait pas de son identité et ne pouvait, pour ce seul motif, obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… se prévaut notamment de son insertion professionnelle, il est entré récemment en France où il ne séjourne que depuis deux ans. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu’il est apprécié dans son entourage professionnel et amical, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le refus de titre de séjour contesté ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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