Annulation 27 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 26LY00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2025, N° 2407389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » reçue en préfecture le 4 mars 2024.
Par un jugement n° 2407389 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme B… épouse D…, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône en litige ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner pour faute l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande préalable, en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier pour avoir rejeté à tort sa demande comme irrecevable, par un moyen relevé d’office ;
– le jugement est irrégulier pour avoir fait une application immédiate de l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 10 octobre 2024, n°493514 en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant d’un revirement parfaitement imprévisible et alors qu’antérieurement, une telle décision implicite de rejet était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
– la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs formulée en application de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité est illégale et donc fautive ;
– elle lui a causé de façon directe et certaine un trouble dans les conditions d’existence justifiant une réparation indemnitaire d’un montant de 5 000 euros.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction le 18 février 2026 en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
– et les observations de Me Duclaut, substituant Me Lantheaume, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme D… ressortissante algérienne née le 29 novembre 1982, est entrée en France le 27 août 2013 muni d’un visa de court séjour. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçu en préfecture le 4 mars 2024, elle a sollicité la délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé sur sa demande, Mme D… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon. Par la présente requête, Mme D… relève appel du jugement susvisé du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision comme irrecevable ainsi que sa demande indemnitaire en responsabilité pour faute.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
La demande de délivrance de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé est au nombre des demandes devant être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code, en vertu de son annexe 9, telle qu’elle résultait de l’arrêté ministériel du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif avait été mis en place par la préfecture du Rhône à la date de la demande de titre de séjour de la requérante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé soient adressées par voie postale. Par suite, la présentation personnelle de la requérante demandeuse aux services préfectoraux était obligatoire.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 janvier 2024, en réponse à la demande de titre de séjour de la requérante adressée par voie postale, les services de la préfecture du Rhône ont indiqué à l’intéressée qu’aucune demande de titre de séjour n’est traitée par voie postale et qu’elle était invitée à déposer une demande de rendez-vous sur le site internet « démarches-simplifiées ». Il est constant que Mme D… a effectué sa demande de titre de séjour par voie postale sans que le préfet ait prévu une telle possibilité. En outre, si elle fait valoir qu’elle y aurait été contrainte par la difficulté à obtenir un rendez-vous de façon rapprochée pour présenter sa demande au guichet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été empêchée de se présenter personnellement aux services préfectoraux alors que l’intéressée a adressé sa demande par voie postale quelques jours seulement après avoir déposé sa demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » le 27 février 2024. Ainsi, dès lors que sa demande de titre a été irrégulièrement présentée par voie postale, le silence gardé par l’administration préfectorale n’a pas fait pas naître, contrairement à ce qu’elle soutient, une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par ailleurs, la règle énoncée ci-dessus, qui se borne à mettre en œuvre le principe de comparution personnelle prévu à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours juridictionnel énoncé à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient dès lors au juge d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. La requérante ne peut davantage se prévaloir, devant le juge de l’excès de pouvoir, du principe de sécurité juridique pour soutenir que les conditions de la justiciabilité d’une décision administrative devrait être appréciée au regard de la jurisprudence établie à la date à laquelle cette décision a été prise.
Enfin, l’irrecevabilité non régularisable d’une requête dirigée contre un acte non susceptible de recours étant d’ordre public, les premiers juges, en soulevant d’office un tel moyen en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Il suit de là que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d’annulation comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires en responsabilité :
9. Pour les motifs exposés aux points précédents, Mme D… ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive entachant une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Laval premier conseiller,
M. Porée premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
X. Haïli
L’assesseur le plus ancien,
J-S. Laval
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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