Rejet 8 juillet 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 8 juil. 2003, n° 01DA00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 01DA00289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 décembre 2000, N° 98-2976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007600241 |
Sur les parties
| Président : | Mme Sichler |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lequien |
| Rapporteur public : | M. Yeznikian |
| Parties : | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 19 mars 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présenté par le ministre de l’équipement, des transports et du logement ; il demande à la Cour :
1') d’annuler le jugement n° 98-2976 en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, à la demande de M. Bernard X, annulé le certificat d’urbanisme négatif que le préfet de l’Oise lui a délivré en date du 22 juillet 1998 pour une parcelle cadastrée C n° 158 à Fontaine Saint Lucien ;
2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d’Amiens ;
Il soutient que le terrain de M. X n°est manifestement pas proche des constructions existantes, ces dernières au demeurant ne peuvent être considérées comme nombreuses, dès lors qu’elles sont au nombre de deux sur le même côté de la route ; que ces constructions existantes constituent un hameau bien distinct, situé après le coude formé par la voie ainsi que le montre les planches photographiques ; que le terrain de M. X est mitoyen sur chacun de ses côtés de parcelles cultivées ou de prairies, le tout constituant un ensemble agricole et naturel ;
Code C Classement CNIJ : 68-025
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2001, présenté par M. Bernard X, demeurant … qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le recours a été présenté tardivement et est par suite irrecevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l’équipement, des transports et du logement qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le jugement du tribunal administratif ne lui a été notifié que le 18 janvier 2001 et qu’il a ainsi fait appel dans le délai légal ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que son terrain se trouve à 7 mètres de la dernière propriété du village, dans une zone bâtie, le réseau d’eau potable est desservi et suffisant et l’alimentation en électricité est possible ; que le terrain se trouve dans la continuité du village ; qu’il n°y a pas d’autre construction existante que les deux maisons situées du même côté de son terrain, invoquées par le ministre ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient, en outre, que si le ministre déclare avoir reçu notification du jugement le 18 janvier 2001, son recours enregistré par fax le 19 mars 2001 est tardif ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 juillet 2001, présenté par le ministre de l’équipement, des transports et du logement qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et fait valoir que son recours enregistré par fax le 19 mars 2001, alors que le 18 mars 2001 était un dimanche est recevable ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 août 2001, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
– le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X :
Considérant que le recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement est dirigé contre un jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, à la demande de M. Bernard X, annulé le certificat d’urbanisme négatif que le préfet de l’Oise lui a délivré en date du 22 juillet 1998 pour une parcelle cadastrée C n° 158 située 122, rue de Calais à Fontaine Saint Lucien ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : 'Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme, et notamment des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative.' ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du même code : 'En l’absence de plan d’occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1' L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; 2' les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 3' Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4' Les constructions ou installations, sur délibérations motivées du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune le justifie…' ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral et des photographies de la zone, que la parcelle de M. X est située à proximité de plusieurs constructions ; que si les dites constructions sont situées de l’autre côté de la rue de Calais, il n°apparaît pas qu’elles occupent un compartiment de terrain nettement différent ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas fonder la délivrance du certificat d’urbanisme négatif sur le motif tiré de la localisation du terrain en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’équipement, des transports et du logement n°est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé le certificat d’urbanisme négatif délivré à M. X le 22 juillet 1998 par le préfet de l’Oise ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l’équipement, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. Bernard X.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 26 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : F. Sichler
Le greffier
Signé : M. Milard
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
M. Milard
5
N°01DA00289
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