Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 9 janvier 2007, 04MA00008, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 16 octobre 2003
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CAA Marseille
Annulation 9 janvier 2007

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation des provisions

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait effectivement commis une erreur en ne reconnaissant pas la déductibilité de la provision pour travaux de ravalement, car la charge était suffisamment précisée et probable.

  • Accepté
    Justification de la déductibilité des provisions

    La cour a admis la déductibilité de la provision pour travaux de ravalement, considérant que la charge était suffisamment précisée et probable, ce qui justifie la décharge de l'imposition contestée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, les frais n'étant pas chiffrés et les circonstances de l'affaire ne justifiant pas un remboursement.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°327077
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 9 janv. 2007, n° 04MA00008
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 04MA00008
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2003, N° 9902601
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018001803

Sur les parties

Texte intégral

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