Réformation 30 juin 2009
Réformation 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2010, n° 09MA03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 09MA03153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2009, N° 06MA03424 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021764491 |
Sur les parties
| Président : | M. DARRIEUTORT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Louis BEDIER |
| Rapporteur public : | M. DUBOIS |
| Parties : | SARL JRE LE PINOCHIO |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 14 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT ;
Le ministre demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle des articles 2 et 3 de l’arrêt n° 06MA03424 en date du 30 juin 2009 de la Cour administrative d’appel de Marseille en tant que, par ces articles, la Cour a réduit les bases d’imposition de la SARL JRE Le Pinocchio de la somme de 384 778 francs au titre de l’exercice clos en 1998 et de la somme de 363 699 francs au titre de l’exercice clos en 1999 et prononcé, en droits et pénalités, la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale de 10 % auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
Le ministre soutient que la Cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie alors que les rehaussements des bases d’imposition consécutifs à la reconstitution des recettes de la société avaient été limités à la somme de 264 778 francs au titre de l’exercice clos en 1998 et à la somme de 231 699 francs au titre de l’exercice clos en 1999 ;
Vu l’arrêt n° 06MA03424 en date du 30 juin 2009 de la Cour administrative d’appel de Marseille dont la rectification est demandée ;
…………………………………….
…………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2009 :
– le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT demande à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle des articles 2 et 3 de son arrêt en date du 30 juin 2009 en tant que, par ces articles, la Cour a réduit les bases d’imposition de la SARL JRE Le Pinocchio de la somme de 384 778 francs au titre de l’exercice clos en 1998 et de la somme de 363 699 francs au titre de l’exercice clos en 1999 et prononcé, en droits et pénalités, la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale de 10 % auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…). Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les redressements initialement notifiés le 10 octobre 2001 à la société au titre des recettes omises s’élevaient en base à la somme de 444 778 francs au titre de l’exercice clos en 1998 et à la somme de 423 699 francs au titre de l’exercice clos en 1999 ; que, par l’article 2 de l’arrêt dont la rectification est demandée, la Cour a réduit les bases d’imposition de la SARL JRE Le Pinocchio de la somme de 384 778 francs au titre de l’exercice clos en 1998 et de la somme de 363 699 francs au titre de l’exercice clos en 1999 correspondant aux redressements initialement notifiés diminués de la somme de 60 000 francs pour chaque exercice, représentative du montant de la consommation du personnel admise par l’administration fiscale, alors que les bases dont procèdent les impositions avaient été définitivement arrêtées, comme indiqué sur la réponse aux observations de la société en date du 27 novembre 2001, à la somme de 264 778 francs au titre de l’exercice clos en 1998 et à la somme de 231 699 francs au titre de l’exercice clos en 1999, l’administration fiscale ayant diminué les bases initialement notifiées de la somme de 60 000 francs affectée d’un coefficient 3 pour l’exercice clos en 1998 et d’un coefficient 3,2 pour l’exercice clos en 1999 ; que, par suite, le ministre est fondé à demander la rectification de cette erreur matérielle, qui a exercé une influence sur le jugement de l’affaire ; qu’il y a lieu de prononcer la rectification en ce sens de l’arrêt du 30 juin 2009 et, l’Etat n’étant pas la partie perdante, de rejeter les conclusions de la SARL JRE Le Pinocchio tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er: Les motifs de l’arrêt n° 06MA03424 en date du 30 juin 2009 sont modifiés comme suit : qu’il y a lieu, en conséquence, de réduire ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés, des sommes de 40 365,15 euros (264 778 francs) et 35 322,28 euros (231 699 francs) au titre respectivement de ces deux exercices .
Article 2 : Le dispositif de l’article 2 de l’arrêt n° 06MA03424 en date du 30 juin 2009 est modifié comme suit : Les bases d’imposition de la SARL JRE LE PINOCCHIO, pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l’impôt sur les sociétés, sont réduites d’une part, des sommes de 1 286,68 euros (8 505 francs) au titre de l’exercice clos en 1998 et de 2 488,40 euros (16 395 francs) au titre de l’exercice clos en 1999, s’agissant des factures comptabilisées comme charge et d’autre part, des sommes de 40 365,15 euros (264 778 francs) au titre de l’exercice clos en 1998 et 35 322,28 euros (231 699 francs) au titre de l’exercice clos en 1999 . L’article 3 de ce dispositif demeure inchangé.
Article 3 : Les conclusions de la SARL JRE Le Pinocchio tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT et à la SARL JRE Le Pinocchio.
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N° 09MA03153
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