CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 2 juin 2016, 14MA04676, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes
Rejet 2 octobre 2014
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CAA Marseille
Rejet 2 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Délit d'entrave

    La cour a jugé que la consultation du comité d'entreprise, bien que facultative, a été effectuée dans le respect des règles de procédure, et que les informations fournies étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé qu'il n'existe aucune obligation légale pour l'inspecteur d'entendre le médecin titulaire dans ce contexte.

  • Rejeté
    Caractère discriminatoire du non-renouvellement

    La cour a constaté que le non-renouvellement n'était pas lié à l'exercice des fonctions de médecin du travail et ne constituait pas une discrimination.

  • Rejeté
    Priorité à l'embauche ignorée

    La cour a jugé qu'aucune règle ne conférait une priorité de réembauche dans ce cas.

  • Rejeté
    Manquement à une promesse de l'employeur

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant dans le cadre de la présente instance.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision

    La cour a confirmé que la décision du ministre était conforme aux dispositions du code du travail et ne présentait pas d'illégalité.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient nouvelles en appel et donc irrecevables.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 2 juin 2016, n° 14MA04676
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA04676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2014, N° 1302512
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032629825

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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