Rejet 8 juin 2016
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données. Des personnes ne peuvent, en leur seule qualité d’ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données, être regardées comme des personnes concernées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e - 9e ch. réunies, 8 juin 2016, n° 386525, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 386525 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 décembre 2014, N° 1310919/6-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032674283 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2016:386525.20160608 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1310919/6-2 du 9 décembre 2014, enregistré le 16 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la 2e chambre de la 6e section du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B… D… et MM. C… et A… D….
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 29 juillet 2013 et 12 février 2014 et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et MM. D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 29 mai 2013 rejetant leur demande d’accès au relevé des appels téléphoniques passés depuis sa ligne professionnelle par Mme E… D… entre le 1er et le 31 juillet 2012 ;
2°) d’ordonner la transmission du relevé des appels téléphoniques en litige ;
3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme et MM. D… ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme et MM. D… sont les ayants droit de Mme E… D…, décédée le 2 août 2012 ; que, sur le fondement de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, ils ont demandé à la Banque de France, dernier employeur de Mme E… D…, la communication du relevé des appels téléphonique passés par la défunte entre le 1er et le 31 juillet 2012 depuis sa ligne professionnelle, dans le but de déterminer le nombre et la durée des échanges qu’elle avait eus avec le corps médical avant son décès ; qu’après le refus de la Banque de France, ils ont déposé une plainte le 1er février 2013 auprès de la CNIL ; qu’ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mai 2013 par laquelle la présidente de la CNIL n’a pas donné suite à leur demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. » ; qu’aux termes de l’article 39 de cette même loi : « I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : / (…) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’elles ne prévoient la communication des données à caractère personnel qu’à la personne concernée par ces données ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que la présidente de la CNIL, qui avait reçu délégation pour prendre la décision attaquée, a confirmé le refus opposé par la Banque de France à Mme et MMD…, qui ne pouvaient, en leur seule qualité d’ayants droit, être regardés comme des « personnes concernées » ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à la vie ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il ne saurait être déduit de ces stipulations un droit, pour les ayants droit d’un défunt, à la communication des données à caractère personnel concernant ce dernier ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et MM. D… doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’ils présentent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme et MM. D… est rejetée.
Article 2 : La précision décision sera notifiée à Mme B… D… et MM. C… et A… D…, et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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