CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 2 février 2021, 18MA02635, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 5 avril 2018
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CAA Marseille
Annulation 2 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement était effectivement insuffisamment motivé et que les arguments de la société Res étaient fondés.

  • Accepté
    Absence d'impact sur l'aigle royal

    La cour a jugé que le projet ne serait pas de nature à compromettre la capacité de reproduction de l'aigle royal, et que les arguments du préfet n'étaient pas fondés.

  • Accepté
    Impact limité sur les chiroptères

    La cour a constaté que les mesures d'évitement prévues étaient suffisantes pour limiter les impacts sur les chiroptères.

  • Accepté
    Impact paysager non significatif

    La cour a jugé que l'impact paysager du projet était effectivement limité et ne justifiait pas le refus de permis.

  • Accepté
    Délivrance du permis de construire

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le permis de construire, considérant qu'aucun motif légal ne s'opposait à cette délivrance.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 2 févr. 2021, n° 18MA02635
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA02635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 5 avril 2018, N° 1601831, 1603004
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043099552

Sur les parties

Texte intégral

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