Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 sept. 2024, n° 22/12255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12255 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2022 rendu par le trivbunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/01365
Après arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d’appel du 19 décembre 2023
APPELANTE
Madame [V] [T] née le 14 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 3]
ALGERIE
eprésentée par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 7 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [V] [T] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [V] [T], née le 14 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et a condamné Mme [V] [T] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 30 juin 2022 de Mme [V] [T] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par Mme [V] [T] qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau, à titre principal, juger que l’appelante est fondée en son action déclaratoire, juger que Mme [V] [T], née le 14 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, à titre subsidiaire, juger que Mme [V] [T] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et en tout état de cause, laisser les dépens à la charge du trésor public;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré que Mme [V] [T] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme [V] [T] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et, statuant à nouveau, juger que Mme [V] [T] a perdu la nationalité le 22 janvier 2013, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens;
Vu la demande d’avis adressé à la Cour de cassation le 24 octobre 2023 ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel du 19 décembre 2023 qui a sursis à statuer jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ;
Vu l’avis de la Cour de cassation en date du 14 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de juger que Mme [V] [T], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré que Mme [V] [T], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme [V] [T] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, statuant à nouveau, juger que Mme [V] [T], se disant née le 4 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie) a perdu la nationalité française le 22 janvier 2013, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er août 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant lesarticles 18 et 32-1 du code civil, Mme [V] [T] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 14 novembre 1990 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [H] [X] et M. [O] [T], lui-même né le 21 janvier 1963 à [Localité 6], descendant d'[E] [T], né en 1877 à [Localité 6], admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique lanationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [V] [T] de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Si le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [V] [T] n’est pas de nationalité française, il sollicite toutefois, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui, pour débouter celle-ci de sa demande, a retenu qu’elle n’était pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation du 14 février 2024, c’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
Il n’est pas plus contesté devant la cour que devant le tribunal que Mme [V] [T] a toujours résidé à l’étranger. En outre, cette dernière n’allègue pas de possession d’état de française pour elle-même ou pour son père revendiqué M. [O] [T].
L’Algérie n’étant plus considérée comme territoire français depuis son indépendance, soit depuis le 3 juillet 1962, l’application de l’article 30-3 du code civil suppose en l’espèce que les ascendants de Mme [V] [T], dont elle tiendrait sa nationalité française par filiation, soient demeurés fixés à l’étranger entre le 3 juillet 1962 et le 3juillet 2012 soit au cours du délai cinquantenaire susmentionné.
Contrairement à ce que soutient l’appelante dans ses écritures, [E] [T], décédé à [Localité 6] le 19 juillet 1952, et le fils de ce dernier, [F] [T], décédé le 21 novembre 1961, ne font pas partie des ascendants à prendre en compte aux fins de l’application de cet article, puisqu’à la date de leur décès, le délai cinquantenaire de l’article 30-3 n’avait pas commencé à courir.
S’agissant de la résidence en France au cours du délai cinquantenaire de M. [C] [T], grand-père paternel revendiqué de l’appelante, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la seule délivrance d’un certificat de résidence algérien, valable du 31 mai 2011 au 30 mai 2021, mentionnant comme date d’entrée en France le mois de janvier 1962, et une adresse en France « Chez [S] [D] » ne permet pas de démontrer que M. [C] [T] a résidé en France de manière habituelle durant la période visée.
Si l’appelante argue devant la cour que ce certificat de résidence n’aurait pu être délivré, puis renouvelé à chaque expiration, si M. [C] [T] n’avait pas établi sa résidence en France, la cour observe, toutefois, d’une part qu’une simple photocopie couleur de ce document est remise, et d’autre part qu’il n’est pas justifié du renouvellement régulier de ce document. En outre, alors que la charge de la preuve incombe à Mme [V] [T], aucun autre document (bail, factures, contrat de travail) susceptible de démontrer l’existence d’une résidence habituelle en France pour une certaine durée de l’intéressé n’est versé. A cet égard, la photocopie du certificat de changement de résidence émanant du consulat d’Algérie indiquant que M. [C] [T], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] réside désormais en Algérie, est inopérant, en ce qu’il est daté du 31 juillet 2019 et ne fait aucune référence à une installation durable en France de l’intéressé.
Les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil sont ainsi réunies.
Le jugement qui a dit que Mme [V] [T] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et qu’elle est réputée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012 est en conséquence confirmé.
Mme [V] [T], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [V] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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