CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX04485, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 24 avril 2015
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TA Toulouse 23 octobre 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du plan de prévention du bruit

    La cour a estimé que le préfet n'a pas cherché à identifier les zones calmes, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Rejeté
    Recensement des mesures pour traiter les situations identifiées

    La cour a jugé que le préfet a commis une erreur de droit en utilisant des critères inappropriés pour le PPBE.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par les intimés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement des infrastructures de transport terrestre dans le département. Le tribunal avait retenu deux motifs d'annulation : le préfet n'avait pas cherché à identifier les zones calmes aux abords des infrastructures routières, comme le prévoit l'article L. 572-6 du code de l'environnement, et il avait utilisé la notion de "points noirs du bruit" qui ne correspond pas aux critères d'identification des situations visées par l'article L. 572-6. La cour d'appel a confirmé ces motifs en soulignant que le préfet avait commis une erreur de droit en ne cherchant pas à identifier les zones calmes et en utilisant la notion de "points noirs du bruit". Par conséquent, le recours du ministre de la transition écologique et solidaire a été rejeté et l'Etat a été condamné à verser une somme de 1 500 euros aux demandeurs au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 17 déc. 2020, n° 18BX04485
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX04485
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2018, N° 1504337
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043109360

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
  2. Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
  3. Décret n°2006-361 du 24 mars 2006
  4. Décret n°2002-867 du 3 mai 2002
  5. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'urbanisme
  8. Code de l'environnement
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