Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 juil. 2023, n° 2302263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2023 et 26 mai 2023, M. A D C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est dépourvue d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les observations de Me Clément, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1988 déclare être entré en France le 11 juillet 2019 de manière irrégulière. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Il ressort des termes même de cette décision que la préfète de la Drôme a examiné la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent par suite être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport a été établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. M. C soutient qu’il a participé pendant plus de trois ans aux activités solidaires de la communauté d’Emmaüs et qu’il justifie d’une intégration réussie en France. Il ressort toutefois du rapport du 13 janvier 2023 du référent de la communauté sur l’engagement de l’intéressé que, si celui-ci a été engagé comme compagnon du 19 octobre 2019 au 13 janvier 2023, il présente des difficultés d’intégration concernant le respect des lois et des mœurs françaises pour lesquels il a été reçu à maintes reprises. Il ressort ainsi, et notamment du rapport complémentaire du 2 mars 2023, que lorsque « le couple était de service à la restauration de la communauté des quantités anormalement importante de viande disparaissaient de la réserve », que « le couple prélevait très souvent du rayon des casseroles sans en faire la demande » pour préparer « des repas à son domicile pour en faire un commerce non déclaré », que M. C a essayé de " détourner divers mobiliers des plus chers [du] magasin " et qu’il a été convoqué pour des faits de violences verbales qui se sont reproduits. Il ressort également des pièces du dossier que la co-présidente de l’association Emmaüs Saint-Paul les Romans a déposé plainte pour violation de domicile à l’encontre d’un couple venu rendre visite à la famille C en méconnaissance du règlement de la communauté. Dès lors, la préfète de la Drôme a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser des perspectives d’intégration suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. C déclare être arrivé de manière irrégulière en France avec son épouse le 11 juillet 2019, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Il n’établit pas l’existence de liens personnels intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa propre cellule familiale, alors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Côte d’Ivoire. S’il se prévaut de la présence en France de deux enfants, nés en 2019 et 2022, ainsi que de sa compagne de la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire. Il suit de là qu’eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont dès lors pas été méconnues par la décision attaquée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, excipée contre la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, doit être écartée.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au titre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Clément et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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