CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 4 février 2021, 19MA03975, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 11 juin 2019
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CAA Marseille
Annulation 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que la note de synthèse était insuffisante et ne respectait pas les exigences de transparence et d'information des conseillers municipaux.

  • Accepté
    Illégalité du classement de la parcelle en STECAL

    La cour a constaté que le classement en STECAL était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'étant pas justifié par des éléments probants.

  • Accepté
    Limitation du nombre de logements autorisés

    La cour a jugé que la limitation à un seul logement pour l'ensemble de la zone était illégale et contraire aux dispositions du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la métropole devait supporter les frais de justice de la requérante, étant donné l'issue favorable de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par la SCI Willy Jimmy qui conteste la légalité de la délibération du conseil municipal du Puy-Sainte-Réparade approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La SCI soutient que la délibération a été adoptée en méconnaissance des procédures et règles d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la note explicative de synthèse, la création de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), le classement de certaines parcelles, et les règles de densité et d'implantation des constructions hôtelières. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande de la SCI, qui fait appel de cette décision.

La cour administrative d'appel annule partiellement le jugement du tribunal administratif et la délibération du conseil municipal. Elle reconnaît plusieurs illégalités : l'autorisation d'un seul logement pour l'ensemble de la zone UE, le classement en STECAL N2 de la parcelle AE5, et l'obligation de soumettre les projets à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France pour les parcelles à proximité immédiate du périmètre de protection du château d'Armajon. La cour rejette les autres moyens de la SCI, ainsi que les conclusions de la commune du Puy-Sainte-Réparade tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour permettre une régularisation. Les frais liés au litige sont laissés à la charge de chaque partie.

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notaires.fr · 18 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 4 févr. 2021, n° 19MA03975
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03975
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2019
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043109699

Sur les parties

Texte intégral

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