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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9e ch., 28 sept. 2021, n° 19MA00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 novembre 2018, N° 1703430 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044124726 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. ROUX |
| Parties : | société Soleil Participatif du Narbonnais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Soleil Participatif du Narbonnais a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l’Aude lui a délivré un permis de construire modificatif pour un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Narbonne.
Par un jugement n° 1703430 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2019, la société Soleil Participatif du Narbonnais, représentée par Me Elfassi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les prescriptions de l’arrêté du 11 mai 2017 du préfet de l’Aude relatives à la biodiversité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la copie du jugement n’est pas signée ;
– les prescriptions du permis de construire concernant la biodiversité ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être imposées par un permis de construire ;
– les prescriptions du permis de construire concernant la biodiversité sont injustifiées au regard de la qualité du site.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les moyens de la requête en sont pas fondés.
— Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Portail,
– et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Soleil Participatif du Narbonnais a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l’Aude lui a accordé un permis de construire modificatif pour un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Narbonne en lui imposant des prescriptions concernant le suivi écologique. Par un jugement du 9 novembre 2018, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation qui a été notifiée à la société Soleil Participatif du Narbonnais ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Le permis de construire modificatif en litige impose à la société Soleil Participatif du Narbonnais des prescriptions sur le suivi écologique du projet autorisé, tant en qui concerne les conditions de réalisation des travaux que le suivi écologique de l’ouvrage post chantier par un expert.
4. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
5. En premier lieu, l’article R. 111-26, dispose : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
6. Les prescriptions en litige sont au nombre de celles qui peuvent être imposées par un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, le pétitionnaire a fait lui-même réaliser une étude complémentaire qui montre que plusieurs espèces d’avifaune repérées sur le site d’implantation des éoliennes présentent un enjeu fort ou modéré en tant qu’espèces nicheuses au niveau régional, notamment la lusciniole à moustaches, le milan noir, la rousselotte effarvatte. La société Soleil Participatif du Narbonnais est ainsi malvenue à soutenir que ce site est dépourvu de tout intérêt écologique et que le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation en imposant les prescriptions en litige dans le permis de construire.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Soleil Participatif du Narbonnais n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d’injonctions et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soleil Participatif du Narbonnais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soleil Participatif du Narbonnais et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2021 où siégeaient :
M. Portail, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– Mme Carassic, première conseillère,
– M. Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
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N°19MA00141
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