Infirmation partielle 8 mars 2022
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 2024, n° 22-16.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2022, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110147 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° S 22-16.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024
M. [K] [S], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [Z] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.456 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [K] [S], de Me Soltner, avocat de M. [Y] [S], et l’avis de M. Sassoust, avocat général après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [S] et le condamne à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
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