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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2023, N° 2100091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Haute-Corse c/ chambre de commerce et d'industrie ( CCI ) de Corse, CCI de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé et les chefs de préjudice subis à la suite d’une chute survenue dans le port de plaisance « Tino Rossi » de la commune d’Ajaccio, et de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse à lui payer une provision de 5 000 euros. Mme A a demandé à titre subsidiaire de condamner la CCI de Corse à lui payer la somme de 50 000 euros correspondant à son préjudice corporel.
Avant de statuer sur l’ensemble de ces demandes, le tribunal administratif de Bastia, a, par un jugement n° 2100091 avant dire droit du 7 juin 2022, condamné la CCI de Corse à payer à Mme A une somme provisionnelle de 5 000 euros et a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 14 décembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la CCI de Corse à lui verser la somme de 23 106,32 euros au titre des débours exposés, outre la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Mme A a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la CCI de Corse à lui payer la somme de 195 016,31 euros en réparation des préjudices subis, et la somme de 800 euros au titre de la provision qu’elle a versée à l’expert.
Par un jugement n° 2100091 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a condamné la CCI de Corse à payer à Mme A une somme de 66 548,13 euros et à la CPAM de la Haute-Corse, une somme de 23 106,32 euros au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 162 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif a mis à la charge définitive de la CCI de Corse les frais et honoraires de l’expertise, taxés à la somme de 800 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 23MA02706, enregistrée le 16 novembre 2023, la CCI de Corse, représentée par Me Cesari, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Bastia.
Elle soutient que :
— ses moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation qui ont été accueillies ;
— elle n’a jamais été destinatrice des conclusions de la partie adverse, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des conclusions en défense ;
— la condamnation prononcée par le tribunal administratif lui cause un préjudice grave et risque de mettre en péril ses finances ;
— la demande de première instance de Mme A était irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable présentée à la CCI de Corse ;
— Mme A ne rapporte aucune preuve du défaut d’entretien de l’ouvrage ;
— en outre, le lieu de sa chute est situé dans une zone qui a été mise à disposition de la prud’homie d’Ajaccio ;
— en raison de l’imprudence de Mme A, la responsabilité de la CCI de Corse ne peut être retenue ;
— le montant de la somme allouée au titre des préjudices subis par Mme A doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu :
— la requête n° 23MA02330 enregistrée le 6 septembre 2023 par laquelle la CCI de Corse relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2100091 du 7 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 7 juillet 2023, condamné la CCI de Corse à payer à Mme A une somme de 66 548,13 euros en réparation de ses préjudices, et à la CPAM de la Haute-Corse une somme de 23 106,32 euros au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 162 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal administratif a mis à la charge définitive de la CCI de Corse les frais et honoraires de l’expertise, taxés à la somme de 800 euros. La CCI de Corse a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 23MA02330. Dans la présente instance, elle demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
4. Pour demander à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 7 juillet 2023 la CCI de Corse invoque les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Le jugement attaqué ne prononce cependant pas l’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la CCI de Corse ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables en l’espèce.
5. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. ».
6. A supposer que la CCI de Corse ait entendu demander le sursis à exécution du jugement en litigieux sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, en se bornant à évoquer le risque d’un préjudice grave et la mise en péril de ses finances, elle n’établit pas qu’il existerait un risque de perte définitive de la somme qui ne devrait pas rester à sa charge. Par suite, ses conclusions ne pourraient qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CCI de Corse doit être rejetée, en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CCI de Corse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de Corse.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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