Annulation 11 juillet 2024
Désistement 30 décembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2024, n° 22BX01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes Les Rives de la Laurence, venant aux droits de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction de l’attribution de la délégation de service public de gestion et d’exploitation d’un centre aquatique. A titre subsidiaire, la société Vert Marine a demandé la condamnation de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2100196 du 13 avril 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 26 février 2024, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Les Rives de la Laurence à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, et les intérêts capitalisés ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Les Rives de la Laurence à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, et les intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Rives de la Laurence une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le candidat irrégulièrement évincé de l’attribution d’un contrat administratif peut engager un recours de pleine juridiction tendant exclusivement à l’indemnisation de son préjudice dès lors que le contrat a été conclu dans des conditions irrégulières ;
— l’autorité mettant en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution d’une délégation de service public est tenue, en application des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité et de transparence des procédures, d’écarter les offres ne respectant pas la législation sociale ;
— il en va ainsi, en particulier, pour les règles issues de conventions collectives rendues obligatoires, pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de ces conventions, par l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 2261-15 du code du travail ; ainsi, une offre méconnaissant une convention collective, qui fait partie intégrante de la législation sociale, doit être regardée comme irrégulière par la personne publique qui est ainsi tenue de l’écarter ; à cet égard, il est indifférent que les documents de la consultation du contrat n’aient pas rappelé l’obligation de se conformer aux règles du droit du travail en vigueur ;
— dans le cas présent, il appartenait à la communauté de communes Les Rives de la Laurence de prendre acte du fait que seule la convention collective nationale du sport (CCNS) pouvait être mise en œuvre par le futur gestionnaire du centre aquatique ; en effet, la convention collective relative à la branche des « espaces de loisirs, d’attractions et culturels » (ELAC) ne s’applique pas, en vertu de l’arrêté ministériel du 7 avril 2010, à la gestion d’installations à caractère récréatif et de loisir, catégorie à laquelle appartient le centre aquatique de la communauté de communes ; dans ces conditions, une offre qui méconnaît la législation sociale applicable doit être écartée indépendamment de ses conséquences sur les caractéristiques de l’offre ;
— en outre, la mise en œuvre par la société attributaire de la convention collective ELAC a un impact significatif sur les conditions d’emploi des salariés ; ces conditions d’emploi sont significativement différentes selon que les salariés relèvent de la CCNS ou de la convention collective ELAC, en termes notamment de majorations d’heures travaillées, de primes, de nombre de jours de repos, de maintien de salaires en cas de congé de maladie et de départ à la retraite ; ainsi, les coûts salariaux sont bien plus élevés pour l’employeur de salariés soumis à la CCNS ; de même, l’application de la convention collective ELAC permet à l’employeur de disposer d’une amplitude de travail horaire bien supérieure à celle que permet la convention collective ELAC ; ainsi, l’application de la CCNS s’avère, pour l’employeur, plus onéreuse et plus contraignante que l’application de la convention collective ELAC ;
— eu égard à la vocation sportive du centre nautique, la communauté de communes les Rives de la Laurence était informée que la CCNS devait être appliquée au personnel employé par ce centre ; la société Vert Marine s’était engagée dans son offre à faire application de la CCNS aux salariés qu’elle prévoyait de recruter au cas où la délégation lui serait attribuée ; au contraire, la société attributaire a mentionné dans son offre qu’elle appliquerait à ses employés la convention collective ELAC ; son offre aurait dû ainsi être écartée comme irrégulière ;
— la société Vert Marine a droit à être indemnisée du préjudice que lui cause son éviction irrégulière de l’attribution de la délégation de service public ; son préjudice doit être reconnu dès lors qu’elle avait des chances sérieuses d’obtenir le contrat, ayant été classée en deuxième position parmi les candidats admis à présenter une offre ; son préjudice est constitué par son manque à gagner, qui est le bénéfice net que lui aurait procuré ce contrat ; son manque à gagner est établi par les éléments comptables qu’elle verse au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la communauté de communes Les Rives de la Laurence, représentée par la SELARL Caradeux Consultants, agissant par Me Caradeux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Vert Marine ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le préjudice de la société Vert Marine soit évalué à la somme de 144 133 euros hors taxes ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance de la société Vert Marine est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée devant le tribunal administratif au-delà du délai raisonnable de recours ;
— au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer pour la société Vert Marine et de Me Gallois, substituant Me Caradeux, pour la communauté de communes Les Rives de La Laurence.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, la communauté de communes Les Rives de la Laurence, venant aux droits de la communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution d’une délégation de service public ayant pour objet l’exploitation de son centre nautique. La société Vert Marine et la société Equalia ont présenté une offre. Le 29 novembre 2018, la délégation de service public a été attribuée à la société Equalia, tandis que le président de la communauté de communes Les Rives de la Laurence a informé la société Vert Marine des motifs du rejet de son offre par courrier du 24 décembre 2018. Estimant que la délégation de service public avait été attribuée dans des conditions irrégulières, la société Vert Marine a, le 15 septembre 2020, adressé à la communauté de communes Les Rives de la Laurence une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait subir du fait de son éviction. Après le rejet de sa demande le 18 novembre 2020, la société Vert Marine a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant, à titre principal, à la condamnation de la communauté de communes les Rives de la Laurence à lui verser une somme de 350 000 euros représentant le manque à gagner résultant de son éviction irrégulière de la convention de gestion du centre nautique, ou, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros au titre de frais qu’elle a engagés pour la présentation de son offre. La société Vert Marine relève appel du jugement rendu le 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
3. Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif peut engager un recours de pleine juridiction tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Au cas d’espèce, la demande de la société Vert Marine a pour seul objet d’obtenir la condamnation de la communauté de communes les Rives de la Laurence à réparer les conséquences dommageables de son éviction de la délégation de service public en litige. Par suite, la communauté de communes Les Rives de la Laurence n’est pas fondée à soutenir que la demande préalable d’indemnisation du 15 septembre 2020 et la saisine du tribunal administratif de Bordeaux intervenue le 15 janvier 2021 sont postérieures à l’expiration du délai raisonnable d’un an qui aurait commencé à courir à compter du 24 décembre 2018, date à laquelle la société Vert Marine a été informée du rejet de son offre. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la responsabilité de la communauté de communes Les Rives de la Laurence pour l’éviction irrégulière de la société Vert Marine de la délégation de service public :
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors applicable : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
5. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel () peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail () ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, et alors même que le règlement de consultation de la délégation de service public ne prévoit pas un examen des candidatures au regard de la convention collective appliquée par les soumissionnaires, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité délégante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité pouvait constituer un avantage pour le candidat.
7. Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
8. Par arrêté du ministre du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 : " La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire () les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; gestion d’installations et d’équipements sportifs. () « . Quant au champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, il est ainsi défini par son article 1er : » La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / () – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (). / Sont notamment, comprises dans le champ d’application, les activités suivantes () parc aquatique () / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 « gestion d’installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d’installations sportives » () / gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines () ".
9. Il résulte des articles L. 2261-2 et L. 2261-15 du code du travail, cités aux points 5 et 7, que l’application d’une convention collective étendue se fait au regard de l’activité principale de l’employeur, et résulte donc d’une appréciation faite pour chaque entreprise, au regard des champs d’application respectifs des conventions collectives susceptibles d’être mises en œuvre. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’activité confiée à l’attributaire de la délégation de service public en litige a principalement pour objet la gestion d’installations et d’équipements sportifs, organisée au sein d’un centre aquatique comprenant une « halle bassins » composée d’un bassin sportif de cinq couloirs, d’un bassin d’apprentissage et d’une pataugeoire. Un tel équipement, quand bien même il comprend accessoirement un toboggan et un espace « bien-être », a principalement une vocation sportive. Les activités qui ont vocation à s’y dérouler ne se confondent pas avec celle des parcs aquatiques entrant, pour leur part, dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC). Dans ces conditions, l’activité de la société chargée de gérer et d’exploiter le centre nautique de la communauté de communes les Rives de la Laurence entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale du sport.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mesure d’instruction prescrite par la Cour, que si la société Vert Marine a établi son offre en tenant compte de l’application à ses employés de la convention collective nationale du sport, tel n’était pas le cas de la société Equalia dont l’offre mentionnait au contraire qu’il serait fait application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC). Si la communauté de communes Les Rives de la Laurence soutient, devant la Cour, que la société Equalia a soumis ses salariés aux règles de la convention collective nationale du sport, ainsi qu’en témoignerait son courrier du 18 juin 2021 adressé au président de la communauté de communes, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’offre de cette société telle qu’elle aurait dû être appréciée en 2018 lors de la mise en concurrence. Or, et ainsi qu’il vient d’être dit, l’offre de la société Equalia, telle qu’examinée par la communauté de communes, écartait illégalement l’application de la convention collective nationale du sport et méconnaissait ainsi la législation en vigueur. Une telle offre était irrégulière, et aurait dû être écartée par la communauté de communes sans qu’il fût nécessaire de rechercher si cette irrégularité aurait pu constituer un avantage pour la société Equalia.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la délégation de service public en litige avait été attribuée à la société Equalia dans des conditions régulières et a rejeté en conséquence les conclusions indemnitaires de la société Vert Marine. Cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir qu’en retenant l’offre de la société Equalia, la communauté de communes Les Rives de la Laurence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
12. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
13. Il est constant que la société Vert Marine était, en dehors de la société Equalia, le seul candidat admis à présenter une offre. Il résulte de l’instruction que le rapport final d’analyse des offres établi après négociations relève que les deux offres financières ont progressé durant les négociations. S’agissant de l’offre de la société Vert Marine, cette société a relevé son prix d’entrée de base à 5 euros comme sa concurrente, et le rapport relève qu’elle propose également une politique tarifaire variée qui permet, au travers des déclinaisons tarifaires, abonnements et pass, de répondre aux attentes des familles, la seule différence résidant dans le coût d’entrée unitaire enfant plus élevé pour la société Vert Marine. La compensation annuelle sur la durée de la délégation pour sujétions de service public hors accueil des scolaires s’élève à 456 440 euros hors taxes, et est inférieure à celle de la société Equalia qui s’élève à 464 710 euros hors taxes. De même, le montant annuel demandé par la société Vert Marine pour l’accueil des scolaires est de 33 333 euros hors taxes par an alors qu’il est de 48 333 euros hors taxes pour la société Equalia. Quant au montant de la redevance annuelle versée par le délégataire à la collectivité, elle a été fixée à 80 000 euros pour les deux sociétés concurrentes. S’agissant du critère relatif à la qualité, à la pertinence et à l’adaptation des moyens et compétences mis en œuvre pour effectuer les missions déléguées, la société Vert Marine, qui comme il a été dit précédemment, entend appliquer la convention collective nationale du sport conformément à ce qu’exige la réglementation en vigueur, n’entend pas, contrairement à sa concurrente, externaliser la gestion et le rapport final relève d’ailleurs qu’elle semble vouloir être un gestionnaire scrupuleux de répondre aux attentes du délégant et des usagers. Enfin, s’agissant du critère relatif à la qualité des services apportés aux usagers, l’offre de la société Vert Marine démontre un savoir-faire pour la mise en place d’activités diversifiées à tous types de publics. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes les Rives de la Laurence aurait envisagé de déclarer la procédure de sélection infructueuse. Dans ces circonstances la société Vert Marine, justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir la délégation de service public en litige et, par suite, d’un droit à être indemnisée de son manque à gagner.
14. L’indemnité due au titre du manque à gagner ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales. Elle doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés. Par suite, le manque à gagner du candidat évincé doit, lorsqu’il est calculé par référence au résultat d’exploitation de la société, être évalué avant déduction de l’impôt sur les sociétés.
15. Il résulte de l’instruction que la société Vert Marine a présenté avec son offre un compte prévisionnel d’exploitation faisant apparaître un résultat net annuel moyen, avant impôt sur les sociétés, de 63 195 euros. La société appelante verse également au dossier une attestation de son commissaire aux comptes explicitant les modalités selon lesquelles le compte prévisionnel d’exploitation a été établi. En outre, et ainsi qu’il a été dit, la communauté de communes Les Rives de la Laurence a qualifié l’offre de la société de « fiable et cohérente » au regard du critère relatif à la « qualité, la cohérence et la fiabilité financière de l’offre » sans estimer, en particulier, que les prévisions de croissance formulées par la société Vert Marine reposeraient sur une approche exagérément optimiste.
16. L’indemnisation du manque à gagner doit être calculée sur une période de cinq ans, correspondant à la durée d’exécution de la convention de délégation de service public signée le 17 janvier 2019. Il y a lieu d’évaluer le préjudice certain subi par la société Vert Marine en se fondant sur les éléments qu’elle a produits, tout en tenant compte des aléas d’exploitation inhérents à la gestion d’un service public délégué et de l’incidence des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 sur la fréquentation du centre nautique. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Vert Marine en l’évaluant à la somme de 150 000 euros, laquelle inclut les frais de présentation de l’offre.
17. La somme précitée de 150 000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de réception de la demande préalable d’indemnisation présentée par la société appelante. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société Vert Marine dès le 15 janvier 2021, date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande mais au 16 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et à chaque date d’anniversaire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2022 doit être annulé, et que la communauté de communes les Rives de la Laurence doit être condamnée à verser à la société Vert Marine la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 et des intérêts capitalisés au 16 septembre 2021.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la communauté de communes Les Rives de la Laurence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vert Marine et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par la communauté de communes Les Rives de la Laurence sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors que la société Vert Marine n’est pas la partie perdante à l’instance d’appel.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2100196 du 13 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Les Rives de la Laurence est condamnée à verser à la société Vert Marine la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020. Les intérêts seront capitalisés au 16 septembre 2021 et à chaque échéance ultérieure.
Article 3 : La communauté de communes Les Rives de la Laurence versera à la société Vert Marine une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Vert Marine est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Les Rives de la Laurence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine et à la communauté de communes Les Rives de la Laurence.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code de justice administrative
- Code du travail
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