Annulation 30 juin 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25VE02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2415518 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. B… A… au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2502848 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B… A… dans le système d’information Schengen, et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B… A….
La préfète soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, au motif que les faits commis par M. B… A… ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant espagnol né le 19 septembre 1994, qui déclare être entré en France en dernier lieu en 2021, a été interpellé le 8 novembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de dégradation volontaire de biens privés. Par un arrêté du 8 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, citoyen de l’Union européenne, titulaire d’un contrat d’apprentissage du 2 septembre 2024 au 5 septembre 2025 auprès de la société Sanofi dans le cadre d’un master 2 « Marketing, communication et stratégies commerciales » pour l’année 2024-2025, avec un salaire brut mensuel de 2 510 euros, a fait l’objet d’un signalement au fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.), le 8 novembre 2024, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. La préfète n’apporte pas plus d’éléments en appel qu’en première instance sur la nature des faits en cause, ni sur les suites judiciaires qui ont pu y être apportées. Alors même qu’il est fait état en appel d’un précédent signalement pour des faits de même nature qui auraient été commis le 9 octobre 2022, le comportement personnel de M. B… A… ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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