Réformation 21 juin 2022
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24PA04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04169 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Europe construction c/ commune de Romainville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Europe construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 1 324 273,60 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant des arrêtés illégaux pris par le maire de la commune les 7 février et 17 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1813340 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Romainville à verser à la société Europe construction la somme de 1 197 902, 26 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 16 078,13 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus de la demande de la société Europe construction.
Par un arrêt n° 20PA04083 du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de la commune de Romainville, a porté la condamnation indemnitaire de la commune de Romainville au profit de la société Europe construction à la somme de 1 236 308,26 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts à compter du 4 janvier 2022, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2020 en tant qu’il est contraire à son arrêt et a mis à la charge de la commune de Romainville la somme de 1 500 euros à verser à la société Europe construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par la société Europe construction.
Par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2025, la commune de Romainville fait valoir qu’elle procédé à l’exécution de l’arrêt n° 20PA04083 du 21 juin 2022 et a versé les sommes dues à la société Europe construction
Par une lettre enregistrée le 5 février 2025, la société Europe construction confirme que l’arrêt du 21 juin 2022 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Romainville a procédé à l’exécution de l’arrêt n° 20PA04083 du 21 juin 2022. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par la société Europe construction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par la société Europe construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europe construction et à la commune de Romainville.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
N°24PA04169
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