Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 28 mars 2024, n° 21VE03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2021, N° 1901890 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 17 343,94 euros restant due au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge, au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2015, du foyer fiscal qu’elle formait alors avec son ex-époux.
Par un jugement n° 1901890 du 19 novembre 2021, le tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2021 et 5 juillet 2022, Mme C…, représentée par Me Baguet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2018 en ce qu’elle laisse à sa charge, au titre de sa quote-part, une obligation de paiement d’un montant de 17 343,94 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de ce que la somme sur la base de laquelle la quote-part mise à sa charge a été déterminée résultait d’une erreur de calcul, ainsi qu’il ressortait des calculs de l’administration en défense, et ont ainsi insuffisamment motivé leur jugement ;
- elle justifie des versements au titre de l’impôt sur le revenu ; la contradiction relevée par les premiers juges est erronée, elle devrait, si un doute subsistait, nécessiter une mesure d’instruction ; en s’abstenant d’ordonner cette mesure d’instruction, le tribunal a méconnu son office et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- dans le cadre d’une demande de décharge de responsabilité solidaire, le calcul de la quote-part restant à la charge de l’ex-conjoint tient nécessairement compte des versements déjà effectués et du montant restant effectivement à recouvrer ; elle a déjà payé un montant de 18 299,08 euros ainsi qu’il ressort du détail des paiements du 17 janvier 2019 ; sinon, cela reviendrait à exiger du contribuable qu’il acquitte une somme qui n’est effectivement pas due et à commettre un délit de concussion ; le montant retenu de 87 573,18 euros pour calculer son droit à décharge est d’ailleurs erroné puisque l’administration a fait elle-même mention dans son mémoire en défense de sommes s’élevant à un total de 72 519 euros ;
- le versement, postérieur à la demande de décharge, de 1 489,62 euros, comptabilisé par erreur pour 1 986,62 euros, a été imputé à tort sur une autre imposition que celle concernée par la demande de décharge solidaire dès lors qu’en application de l’article 1256 du code civil, l’imputation devait se faire sur la dette la plus ancienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, mariée à M. B… jusqu’au 18 septembre 2015, a fait l’objet d’une imposition commune avec ce dernier au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2015. A l’issue de la vérification de comptabilité de l’activité professionnelle de M. B…, l’administration a notifié des rectifications, au titre des années 2011 à 2013 en matière d’impôt sur le revenu. Les impositions qui en ont découlé ont été mises en recouvrement, au nom de l’ensemble du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux. Mme C… a déposé le 14 mai 2018 une demande de décharge de responsabilité solidaire des impositions dont elle restait redevable au titre de la période d’imposition commune. Par une décision du 11 décembre 2018, l’administration a fait droit à sa demande et, considérant que la dette fiscale restant due s’élevait à 87 573,18 euros, a estimé que
la quote-part de l’obligation de payer laissée à sa charge atteignait 17 343,94 euros de laquelle l’administration a déduit un montant de 1 986,62 euros qui avait été réglé postérieurement à la demande de décharge, aboutissant à un reste à charge fixé à 15 357,32 euros. Mme C… fait appel du jugement du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande de décharge de son obligation solidaire de payer la somme restant due au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de sa demande de première instance, Mme C… invoquait le moyen tiré de ce que le montant de la dette fiscale restant due avait été mal évalué par l’administration, tant au regard des paiements de 18 299,08 euros qu’elle estimait avoir effectués, qu’au regard des écritures de l’administration dans son mémoire en défense qui indiquait que les sommes découlant de la vérification de comptabilité de M. B… s’élevaient seulement à 72 519 euros. Si le point 3 du jugement attaqué est consacré à la réponse à la première branche de ce moyen, les premiers juges ne se sont toutefois pas prononcés sur la seconde branche qui n’était pas inopérante, tirée de l’erreur de calcul dans la somme des impositions mises initialement à la charge du foyer fiscal. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’un défaut de réponse à un moyen et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité du jugement, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la demande de décharge :
4. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable au présent litige : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit. / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. (…) / b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ; (…) / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt sur la fortune immobilière. / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 11 décembre 2018, l’administration a fait droit à la demande de décharge de responsabilité solidaire de Mme C…. Elle a ainsi évalué la dette fiscale restant due à 87 573,18 euros, puis a ramené à 17 343,94 euros le montant de l’obligation solidaire de Mme C… correspondant à sa quote-part dans le solde des impositions restant dues au titre de l’impôt sur le revenu établi au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2015. L’administration a enfin déduit de cette quote-part une somme de 1 986,16 euros correspondant aux paiements intervenus entre l’instruction de la demande et la date de la décision pour aboutir à une somme restant à payer de 15 357,32 euros. Mme C… fait valoir que le montant de la dette fiscale restant due, de 87 573,18 euros, est erroné.
6. En premier lieu, Mme C… fait valoir que les propres écritures de l’administration prouvent que le montant réclamé s’élevait en réalité à 72 519 euros, et non à 87 573,18 euros, ainsi qu’il ressortirait de son mémoire en défense de première instance. Toutefois, il résulte de l’instruction que le montant de 72 519 euros détaillé par l’administration dans son mémoire correspond à la somme des droits et pénalités d’assiette résultant de la vérification de comptabilité de l’activité de M. B…. Ce montant correspond en tous points à celui figurant sur le bordereau de situation du 19 mars 2019 qui a été adressé à Mme C…, mais auquel il convient d’ajouter les pénalités de recouvrement, qui ne résultent pas de la vérification de comptabilité en elle-même, pour atteindre le montant total de 87 573,18 euros. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le montant initialement retenu par l’administration serait erroné.
7. En deuxième lieu, Mme C… fait valoir qu’elle a déjà payé ces impositions à hauteur de 18 299,08 euros, ainsi qu’il ressort du document intitulé « détail des versements » daté du 17 janvier 2019. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions de ce document qu’une partie des paiements qu’elle revendique est intervenue postérieurement à sa demande de décharge et ne peut, ainsi, venir en déduction de la dette fiscale sur laquelle a été calculée la décharge de responsabilité solidaire qui lui a été octroyée. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces paiements sont intervenus intégralement pour payer les avis de taxe d’habitation des années 2014 à 2016 et les avis initiaux d’impôt sur le revenu des années 2013 à 2015, alors que la dette fiscale restant due sur laquelle s’appuie l’administration, telle qu’elle ressort de la décision du 11 décembre 2018 et du bordereau de situation, concerne les avis supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2011 à 2013, ainsi que l’impôt sur le revenu restant du au titre de l’année 2015. S’agissant en particulier de l’année 2015, les seuls paiements, pour un total de 200 euros, intervenus en paiement de l’avis primitif d’impôt sur le revenu, d’un montant de 6 309 euros, ne permettent pas de démontrer que le solde restant du au titre de cette imposition serait inférieur à celui de 4 621,08 euros retenu par l’administration. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas déduit de la dette fiscale restant due des sommes qu’elle aurait déjà payées.
8. En dernier lieu, il est constant que Mme C… a payé une somme de 1 489,62 euros entre le moment de sa demande de décharge et la décision litigieuse de l’administration. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, cette somme a, d’une part, été imputée sur l’avis d’impôt primitif de l’année 2015, inclus dans le champ de la demande de décharge, ainsi qu’il ressort du numéro d’avis figurant dans l’applicatif dédié au recouvrement et, d’autre part, bien été prise en compte dans le calcul de la décharge accordée à Mme C…, pour un montant erroné mais plus favorable de 1 986,62 euros, ainsi qu’il est détaillé dans les motifs de la décision attaquée du 11 décembre 2018. La circonstance que cette somme ait été imputée sur l’avis de l’année 2015, plutôt que sur les années antérieures incluses dans la demande de décharge, n’a d’incidence ni sur le calcul de la dette fiscale restant due à la date de la demande de décharge de responsabilité solidaire,
ni sur le calcul de la quote-part finale des impositions restant à la charge de Mme C…, qui, d’ailleurs, ne justifie, ni même n’allègue qu’elle aurait eu un intérêt supérieur à acquitter une année
antérieure plutôt que l’avis primitif de l’année 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu l’article 1342-10 du même code, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander la décharge de son obligation solidaire de paiement de la somme restant due au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2015. Les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901890 du 19 novembre 2021 du tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C… présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
C. Liogier
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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