Rejet 23 juillet 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24MA02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2302722 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Par un jugement n° 2302722 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A, représenté par Me Parravicini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— Elle méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion dans la société française et de sa situation personnelle et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour.
2. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour, le jugement attaqué du 23 juillet 2024 a retenu qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation de l’administration à verser une somme d’argent.
3. M. A ne conteste pas, dans sa requête d’appel, le motif d’irrecevabilité ainsi opposé à ses conclusions en se bornant à solliciter à titre principal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire au séjour. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens développés par M. A dans sa requête d’appel doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024
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