Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 29 novembre 2024, n° 24MA02172
TA Nice
Rejet 23 juillet 2024
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CAA Marseille
Rejet 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que les moyens avancés par M. A ne remettent pas en cause le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que ce moyen ne justifie pas l'annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que ce moyen ne permet pas d'invalider la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour annuler la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne remettait pas en cause la légalité de la décision du préfet.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a confirmé que les conclusions de M. A étaient irrecevables, car elles ne relevaient pas de la compétence du juge administratif.

  • Rejeté
    Injonction au préfet

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait pas être accueillie dans le cadre de la requête d'appel.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24MA02172
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02172
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2302722
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 29 novembre 2024, n° 24MA02172