Rejet 4 juillet 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24PA03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2203771 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à cette cotisation ainsi que des frais de gestion de cette cotisation, acquittés au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2203771 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 11 juillet, le 21 novembre et le 13 décembre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, représentée par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203771 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à cette cotisation, ainsi que des frais de gestion de cette cotisation, acquittés au titre de l’année 2020 ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions pour un montant total de 108 559,60 euros, assorti des intérêts moratoires au taux légal en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement entrepris est entaché d’erreur de droit.
Au regard du droit de l’Union européenne :
- ayant été pris au visa de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exclut de son champ « les dispositions fiscales », le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique ; aucune compétence n’est reconnue aux institutions communautaires pour instituer un impôt ;
- la contribution n’est pas destinée à couvrir des charges publiques, mais à contribuer à un mécanisme assurantiel couvrant le risque de défaillance et de résolution des établissements de crédit ;
- cette contribution n’est pas versée exclusivement à fonds perdus ;
- ses conditions d’utilisation attestent de son caractère non fiscal, le tribunal de l’Union européenne ayant jugé, dans son arrêt du 23 septembre 2020, aff. T-411/17, que la Banque centrale européenne peut décider que les engagements pris ne viennent pas en diminution des fonds propres de l’établissement contributeur.
Sur l’application de la loi nationale :
- le principe de connexion fiscalo-comptable, qui s’impose au juge de l’impôt s’agissant de la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, s’oppose à ce que, en l’absence de définition limitative de la notion de charge déductible, la contribution au fonds de résolution unique des banques soit exclue des charges déductibles de l’assiette de la cotisation ; le conseil national de la comptabilité, dans un avis de 2003 portant sur la contribution des banques au fonds de garantie des dépôts et de résolution, a retenu sa déductibilité de l’assiette de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement de la taxe professionnelle ; le fonds de résolution unique des banques poursuit le même objectif que le fonds de garantie mentionné ;
- les travaux préparatoires des lois relatives à ce mécanisme mentionnent qu’il est destiné à éviter le renflouement des banques par le contribuable ;
- la contribution n’est mentionnée dans le code général des impôts qu’en ce qui concerne sa non-déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
- selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, une assurance reposant sur un prélèvement obligatoire ne s’apparente pas pour autant à un impôt ;
- une qualification d’impôt ou taxe de la contribution au fonds de résolution unique méconnaîtrait le principe de légalité de l’impôt tiré de l’ordre juridique communautaire comme de l’ordre juridique national..
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
- l’administration a méconnu sa doctrine exprimée par le paragraphe n° 10 du BOI-CVAE-BASE-30-20131118.
Sur le droit européen :
- le refus de déduire la contribution litigieuse de la base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas non plus compatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 4 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
- le règlement n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement n° 2015/81 du Conseil et du parlement européen du 19 décembre 2014 ;
- la décision n° C-202/21 de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 septembre 2022 ABLV Bank ;
- le code général des impôts, et notamment ses dispositions qui reprennent l’article 26 de la loi de finances rectificative n° 2014-1655 pour 2014, et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’autorité des normes comptables relatif au plan comptable général de banques, instituant le plan comptable général ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 495066 du 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) relative à l’année 2020 établie à son nom, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a présenté à l’administration fiscale une réclamation tendant à son dégrèvement partiel au motif que les sommes qu’elle avait versées au titre de sa contribution au Fonds de résolution unique européen de l’année 2020 devaient, selon elle, venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à cette cotisation. Par un jugement du 4 juillet 2024, dont la société requérante interjette appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation en cause.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. D’une part, à la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d’une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne dotée de la personnalité morale. L’article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l’article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l’établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l’Etat par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
4. Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d’être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique (FRU), abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L’article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l’article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d’une part, d’une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d’autre part, d’une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l’établissement, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l’article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
5. D’autre part, aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d’exploitation (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.
6. Le règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire dispose que « les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ». Selon l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : « Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social ». Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les « impôts et taxes » comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
7. Les contributions individuelles au FRU mentionnées au point 4 sont dues par les établissements de crédit en exécution d’une obligation légale, dans l’objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 3, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 6 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d’aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts mentionnées au point 5, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, les moyens de la requête soulevés, tant au regard du droit communautaire que de l’application de la loi nationale, sont manifestement dépourvus de fondement dès lors qu’ils sont tirés de la qualification de la contribution au FRU de charge d’exploitation bancaire, de service extérieur ou de charge diverse d’exploitation, déductible de l’assiette de la CVAE. Il en va de même, par suite, du moyen tiré de l’interprétation de la loi fiscale.
9. En deuxième lieu, dès lors que le présent litige a trait, non à la contestation du bien-fondé de la contribution au FRU, mais exclusivement à sa déductibilité de l’assiette de la CVAE, les moyens tirés de l’absence de compétence des institutions communautaires pour instituer un impôt, et de la méconnaissance des principes de légalité et de nécessité de l’impôt issus de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. En dernier lieu, eu égard aux objectifs rappelés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance et au caractère d’intérêt général qui s’y attache, et à l’absence de toute espérance légitime reposant sur la déductibilité, comme charge, de l’assiette de la CVAE, le moyen tiré d’une atteinte à un bien, au sens des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ces conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique.
Copie en sera adressée à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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