Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2025, N° 2500302 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500302 du 11 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, rétroactivement à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conséquences du dépôt tardif de sa demande ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 mai 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 3 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2409319 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2024, qui a enjoint à l’OFII de réexaminer les droits de Mme A. Par une décision du 30 décembre 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg lui a, à nouveau, refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par Mme A, que cette dernière a été informée, le 23 décembre 2024, en langue française, qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des termes du jugement n° 2409319 du 18 décembre 2024, que Mme A qui a contesté la précédente décision de refus qui lui avait été opposée en faisant valoir qu’elle n’avait pas été informée des conséquences d’un dépôt tardif de sa demande d’asile et qu’elle n’avait de ce fait pas pu présenter d’observations pertinentes à cet égard, disposait de ces informations lors de l’entretien de vulnérabilité du 23 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle était informée des conséquences du dépôt tardif de sa demande d’asile, a été mise à même de faire valoir ses observations sur sa situation lors de son entretien de vulnérabilité par les services de l’OFII le 23 décembre 2024 au cours duquel elle a exposé les conditions dans lesquelles elle a présenté sa demande d’asile. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A et l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Les termes mêmes de cette décision, qui mentionne également l’entretien du 23 décembre 2024, établissent ainsi que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard des motifs invoqués par l’intéressée pour justifier de la date du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ».
11. En se bornant à invoquer son état de vulnérabilité et à produire deux certificats médicaux attestant de ce qu’elle a subi une agression dans son pays d’origine et de ce qu’elle souffre d’asthme bronchique sévère et de crises de migraine, Mme A n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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