Rejet 19 mars 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2025, N° 2110976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742107 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Célie SIMERAY |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 14 janvier 2021 et d’ordonner à l’administration de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre cette date et le 17 décembre 2021.
Par un jugement n° 2110976 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 27 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bach, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 4 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 14 janvier 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il indique que le lien d’imputabilité doit présenter un caractère certain et omet que l’imputabilité au service fait désormais l’objet d’une présomption ;
- son accident est imputable au service dès lors qu’il a été victime d’un malaise lors de son service ;
- il n’a commis aucune faute ;
- son état antérieur n’a pas déterminé à lui seul son incapacité professionnelle et ne constitue pas la cause exclusive de son accident.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… sont infondés.
Par une lettre en date du 9 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est professeur en génie mécanique au lycée professionnel Adam de Crapone à Salon-de-Provence depuis septembre 2020. Le 14 janvier 2021, il a effectué une déclaration d’accident de service pour des fait survenus le jour même, tenant à l’attitude menaçante d’un élève, et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de cet accident au service. Par une décision du 4 novembre 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté cette demande et, par un arrêté du lendemain, a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 15 novembre 2021. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rectorale du 4 novembre 2021 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 janvier 2021 au 17 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la décision en litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. La déclaration d’accident de service établie par M. B… le 24 janvier 2021 mentionne : « agression et menaces physiques de la part d’un élève et libération des deux élèves exclus avant l’heure puis état de stress post-traumatique dans le bureau de M. C…, rabaissé et fragilisé par [le service de] la vie scolaire ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié établi quelques jours plus tard par l’intéressé lui-même, que, le 14 janvier 2021, M. B…, encore choqué par l’incident survenu quelques instants plus tôt avec un élève qu’il avait précédemment exclu de son cours, et alors qu’il tentait de relater les faits au proviseur, a eu l’impression de ne pas être entendu. L’intéressé rapporte s’être à cette occasion senti profondément incompris, avoir ressenti une immense injustice ainsi qu’un profond désarroi. Il a alors fait un malaise qui a nécessité l’intervention des pompiers et sa prise en charge aux urgences psychiatriques, à l’origine de l’état de stress post-traumatique justifiant son arrêt de travail. Le compte-rendu d’admission aux urgences du centre hospitalier de Salon-de-Provence indique « état de stress brutal dans un contexte de probable burn-out », ce que reprend l’arrêt de travail établi le 14 janvier 2021, les prolongations ultérieures de cet arrêt établies à compter du 18 janvier précisant : « état de stress post-traumatique lié à une agression verbale, limite passage à l’acte ». Le rapport établi par C… du lycée le 8 février 2021 mentionne toutefois qu’il a reçu M. B… dans son bureau pour l’écouter et le calmer après qu’il a réagi de manière véhémente devant les assistants d’éducation du service de la vie scolaire, lui a reproché son attitude envers ces personnels et a indiqué qu’il souhaitait le recevoir dans les prochains jours avec la proviseure adjointe pour faire un point sur sa manière de servir. C… précise que son ton était calme et ferme, mais en aucun cas menaçant, et rapporte que M. B… a alors été pris d’une crise, « poussant des râles et simulant des pleurs ». Le rapport du psychiatre qui, en qualité d’expert, a examiné M. B… le 26 avril 2021 dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, indique que l’intéressé a présenté « un état de stress aigu dans un contexte professionnel décrit et vécu comme stressant, chez un sujet vulnérable avec des éléments de personnalité avec des traits de méticulosité et de sensitivité » et conclut que « l’état de santé de M. B… n’est pas lié de façon certaine et directe avec le fait générateur évoqué ». Le rapport du médecin de l’assureur du requérant, établi le 19 janvier 2022, qui estime que son malaise peut être considéré comme un accident de travail, se borne pour sa part à reprendre les déclarations de l’intéressé, de même que les plaintes qu’il a déposées le 22 janvier 2021 à l’encontre de l’élève à l’origine de l’incident et le 10 février 2023 à l’encontre de la professeure témoin des faits pour « dénonciation calomnieuse ». Si le requérant soutient avoir été agressé verbalement et physiquement par cet élève, lequel aurait collé son visage au sien en mimant un pistolet, cette version est contredite par l’attestation de la professeure principale qui a assisté à la scène, laquelle indique que l’élève est resté calme et a défié M. B… du regard, et par le rapport du proviseur, qui s’étonne que l’intéressé n’ait pas évoqué de telles menaces lors de leur échange mais seulement le dysfonctionnement du service de la vie scolaire, pour avoir permis aux élèves qu’il avait exclus de son cours de venir lui remettre leur travail. L’attestation des assistants d’éducation et celles des conseillers principaux d’éducation présents rapportent par ailleurs que le requérant s’en est pris de façon véhémente au service de la vie scolaire et qu’il lui a alors été demandé de se maîtriser. Les attestations d’élèves ou de parents d’élèves produites par le requérant ne permettent pas d’établir sa version des faits survenus en classe le 14 janvier 2021 dès lors que ces personnes n’ont pas été témoins directs de la scène et, pour deux d’entre elles, ont livré leur témoignage plus de deux ans après les faits. En outre, il ressort des rapports d’expertise que le requérant avait déjà manifesté des troubles psychiques dans un contexte de difficultés professionnelles en 2019 et en 2020, et lui-même, en outre, ne contredit pas les termes du rapport du proviseur selon lequel il a été reçu à plusieurs reprises afin de s’entendre signifier des manquements à ses obligations, qui concernaient tout autant des retards qu’un manque de professionnalisme dans ses relations avec ses collègues comme avec les élèves. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de stress post-traumatique dont est atteint M. B… présente un lien direct et suffisant avec le malaise dont il été victime lors de son entretien dans le bureau du proviseur le 14 janvier 2021. Les nombreuses attestations de parents d’élèves ou d’élèves produites par M. B… pour les besoins de la cause et louant ses qualités professionnelles ne permettant pas davantage d’établir un tel lien.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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