Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2024, N° 2401808, 2401953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2401808, 2401953 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 31 mars 2025, Mme B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de réexaminer sa demande dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Aude n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et c’est à tort que le tribunal a omis de censurer cette absence d’examen ;
— il appartenait en particulier au représentant de l’Etat de prendre en considération l’état de santé de son compagnon et la présence de leur fille ;
— en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est par une appréciation erronée que le tribunal n’a pas accueilli ce moyen.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, de nationalité arménienne, née le 15 juillet 1987, est entrée en France le 2 novembre 2018 selon ses déclarations et a sollicité, le 18 mars 2019, l’asile. Le 30 avril 2019, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 20 juillet 2020. Elle a déposé, le 26 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aude afin que lui soit délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale », « travailleur temporaire » ou « salarié ». Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un tel titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 3 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes qu’elle a présentées tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelante ne peut donc utilement soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas censuré le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de l’Aude au regard notamment de l’état de santé de son compagnon et de la présence de leur fille. Il en va de même de la critique du jugement en tant qu’il n’a pas retenu le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, il est reproché au préfet de l’Aude de ne pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’appelante dès lors qu’il n’aurait ni pris en compte la présence de son compagnon et son état de sa santé, ni celle de leur fille née le 20 septembre 2019 et scolarisée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit préfet a notamment indiqué que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’apporte pas de preuve suffisante de travail, qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles ni ne démontre être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine accompagnée de son compagnon et de son enfant. Dès lors, la circonstance que le préfet n’a pas fait mention, dans la décision en litige, de l’état de santé de son compagnon n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après avoir sollicité en vain le bénéfice de l’asile. Si elle se prévaut d’un concubinage depuis l’année 2019 avec son compagnon qui souffre de graves troubles psychologiques et avec lequel elle a eu une fille née 20 septembre 2019 à Carcassonne, il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté en litige après avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 juillet 2023. Alors que le couple a la même nationalité, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Arménie où il n’est pas établi que leur fille pourrait poursuivre sa scolarité. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l’appelant justifiait à la date de l’arrêté en litige de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, et alors que son compagnon ne justifie pas d’un droit au séjour à la date de l’arrêté en litige et quand bien même la présence de l’intéressée ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Seignalet Mauhourat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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