Irrecevabilité 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 2 avr. 2019, n° 16/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03524 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Caroline FEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 16/03524 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EI2X
Minute n° 19/00174
B
C/
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 02 AVRIL 2019
APPELANTE :
Madame C B
[…]
[…]
Représentée par Me Mohammed mehdi F, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2019 tenue par Madame X, Madame Y et Monsieur Z, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Présidente de Chambre
Monsieur Mme STECKLER, Conseiller
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Thionville en date du 7 janvier 2015, la sociétés Cofidis SA venant aux droits de la société SOFEMO a dénoncé le 29 avril 2016 à Madame B C un procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 avril 2016 établi par Maître A , huissier de justice, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Suivant exploit huissier de justice en date du 30 mai 2016, Madame B C a fait assigner La société COFIDIS SA devant le juge de l’exécution de Thionville afin de voir :
— annuler la saisie-attribution du 29 avril 2016,
— condamner La société COFIDIS SA à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, lui accorder délais les plus larges pour permettre de trouver une solution au règlement de ce litige.
Par jugement du 30 août 2016, le juge de l’exécution a :
— constaté la recevabilité de la contestation par Madame B C de la saisie-attribution diligenté à son encontre le 27 avril 2016,
— constater la validité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Madame B C par La société COFIDIS SA le 27 avril 2016 ,
— débouté Madame B C de sa demande de délai de paiement,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame B C aux dépens.
Par déclaration reçue à la cour le 19 septembre 2016, Madame B C a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions justificatives d’appel en date du 10 janvier 2017, Madame B a demandé à la cour de :
— déclarer son appel recevable bien-fondé,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise,
et statuant à nouveau
— annuler la saisie-attribution du 29 avril 2016,
— condamner La société COFIDIS SA au paiement de la somme de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que les sommes saisies sur son compte bancaire correspondent aux sommes versées par la
Caisse Nationale des Prestations Familiales de Luxembourg pour l’entretien et l’éducation de ses cinq enfants, ces prestations étant incessibles est insaisissables en application de l’article L 553'4 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été prise le 6 juin 2017.
Par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit du 15 mai 2018, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et a enjoint à Madame B C de signifier sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions à la société COFIDIS SA dans les délais d’un mois à peine de caducité de son appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions justificatives d’appel ont été signifiées à La société COFIDIS SA par acte du huissier de justice en date du 13 juin 2018.
La société COFIDIS SA a alors constitué avocat et par conclusions du 26 juin 2018 a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable et en conséquence de confirmer la décision entreprise et de condamner Madame B C aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’ en application des dispositions de droit local, l’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution doit être interjeté par un avocat postulant devant la cour d’appel de Metz ; qu’en l’espèce Me E F qui est inscrit sur le tableau des avocats du tribunal de grande instance de Metz n’avait pas qualité pour interjeter appel au nom de sa mandante.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 121'20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel d’une décision du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé suivant les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
.
En vertu des règles de droit local applicables devant les cours d’appel de Metz et de Colmar et résultant de la loi du 20 février 1922 maintenue en vigueur par l’article 37 du décrêt 58-1282 du 22 décembre 1958, la représentation devant la cour d’appel est réservée aux avocats inscrits au barreau de la ville où siège la cour, à charge pour les avocats inscrits aux barreau de ces villes d’opter entre la postulation devant le tribunal de grande instance et la postulation devant la cour.
Les avocats postulant devant le tribunal de grande instance peuvent néanmoins postuler devant la cour dans les appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux d’instance du même ressort.
Toutefois, cette exception , n’est pas applicable aux appels interjetés contre les décisions des juges de l’exécution.
En effet , selon l’article L 213-5 du code de l’organisation judiciaire, les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance et lorsqu’il délègue ses fonctions, à un ou plusieurs juges .
Il s’ensuit que lorsque il statue en tant que juge de l’exécution, le juge d’instance n’exerce pas une compétence propre à cette juridiction, mais un pouvoir du président du tribunal de grande instance, par délégation de celui ci.
Tel est le cas en l’espèce, le jugement déféré ayant été rendu par un juge du tribunal d’instance de Thionville délégué en tant que juge de l’exécution par le président du tribunal de grande instance de Thionville.
Ainsi Maître E Medhi F, avocat ayant opté pour la postulation devant le tribunal de grande instance de Metz, n’avait pas qualité pour interjeter appel de la décision du juge de l’exécution du 30 août 2016.
L’appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
La demande de confirmation de la décision entreprise ne peut être que rejetée du fait de l’irrecevabilité de l’appel.
Madame B C, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme qu’il convient de limiter en regard de la situation économique de l’intimée mère de cinq enfants, à un montant de 500 euros et ce à titre de remboursement de tout ou partie des frais non compris dans les dépens et non répétibles exposés par l’intimée à l’occasion dela présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement , publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code civil ,
DECLARE l’appel irrecevable.
CONDAMNE Madame B C à payer à La société COFIDIS SA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame B C aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2019, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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