Rejet 20 septembre 2023
Désistement 24 octobre 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23MA03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03118 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2023, N° 2308155 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de deux ans ferme.
Par une ordonnance n° 2308155 du 24 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’office de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A, représenté par Me Molina, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. A soutient que les dispositions précitées ne peuvent conduire au désistement d’office de la requête d’un requérant que s’il n’a pas donné suite à un acte, dûment notifié, l’informant de la nécessité de faire connaître à la juridiction sa volonté de poursuivre la procédure, alors qu’un tel acte ne lui a pas été adressé. Il ressort cependant des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions résultant des termes mêmes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le courrier de notification de l’ordonnance n° 2308156 du 20 septembre 2023 rejetant sa requête en référé suspension, dont il a accusé réception le 22 septembre 2023, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté. La juridiction s’est, dès lors, bornée à tirer de son silence durant ce délai les conclusions qui s’imposaient.
4. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’office de sa requête. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
jpl
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