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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2025, N° 2404697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404697 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Mba-N. Kamagne, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ajouté des conditions non prévues par les textes ;
– il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il réside en réalité depuis plus de dix ans sur le territoire ;
— il méconnaît les dispositions du § 42 de l’accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et de l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 30 octobre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, en reprenant, pour l’essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Si celui-ci reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français, il n’établit toutefois pas le caractère réel et habituel de celle-ci pendant au moins dix ans. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2011, qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de type C, qu’il y a transféré sa vie privée et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. S’agissant de la durée alléguée de présence en France, il ne l’établit pas en versant au dossier des pièces insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur de fait quant à l’appréciation de la durée de sa présence sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’intéressé soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée, il n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il encourrait un risque de traitements contraires à ces stipulations. Ainsi, ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ajouté des conditions non prévues par les textes, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice au point 5 de son jugement.
En sixième lieu, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008, stipule que : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Par ailleurs, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations précitées, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l’effet de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière.
En outre, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé produit deux contrats à durée indéterminée, en qualité de technicien de surface, à raison de 101,83 heures mensuelles chacun, en date du 1er septembre 2021 au sein d’une première entreprise, sans pour autant transmettre de bulletins de salaire à ce titre, et en date du 1er avril 2022 au sein d’une seconde entreprise, au titre duquel il transmet des bulletins de salaire couvrant la période d’avril 2022 à mai 2023. Ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour que le requérant soit regardé comme faisant valoir un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’accord précité.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 12, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse de régulariser sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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