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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2428965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2428965 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428965 du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une omission à statuer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 30 décembre 1991, déclare être entré en France le 22 octobre 2016. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… relève appel du jugement en date du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle au point 10 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 1er octobre 2024, que M. A… a été entendu sur sa situation administrative et son séjour sur le territoire. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… dispose d’un passeport malien en cours de validité, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, le préfet de police, pour édicter cette décision, s’est également fondé sur le fait que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui est de nature à la justifier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) / ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code précité : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. Contrairement à ce soutient M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de police a expressément examiné son droit au séjour au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé de juin à octobre 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, et à compter de novembre 2018 en qualité de manutentionnaire au sein de la même société. S’il démontre être présent sur le territoire depuis mai 2017 et s’il se prévaut de la présence en France de son oncle, titulaire d’une carte de résident, M. A… est célibataire, sans enfant, et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la nature de l’emploi qu’il occupe, à la durée de sa présence sur le territoire et à sa situation familiale et personnelle, M. A… ne peut justifier ni d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité qui justifieraient la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. A… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A… est célibataire, sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 16 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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