Rejet 15 octobre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 octobre 2024, N° 2402470 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E, veuve C, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402470 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Debureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, veuve C, ressortissante biélorusse, déclare être entrée en France le 8 novembre 2023, avec un passeport biélorusse supportant un visa C de 90 jours valable du 6 novembre 2023 au 4 avril 2024. Elle a formulé une demande de titre de séjour le 14 février 2024 sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour portant mention « vie privée et familiale », demande refusée par arrêté du préfet du Gard du 30 avril 2024. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 4 du jugement querellé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. L’appelante, qui déclare être entrée pour la dernière fois en France le 8 novembre 2023, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, et ne démontre pas, à l’inverse, être dépourvue d’attaches familiales en Biélorussie, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 78 ans. Si M. A, compagnon de la fille de l’appelante, allègue s’occuper conjointement de sa belle-mère en raison de ses troubles cognitifs, l’intéressée faisant effectivement l’objet, pour une durée de 60 mois, d’une mesure de tutelle notifiée le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier, alors, du reste, que cette mesure est postérieure au jugement attaqué, qu’elle ne pourrait objectivement pas se faire assister, dans son pays d’origine et pour les tâches du quotidien, soit par d’autres membres de son entourage familial, l’appelante y ayant vécu jusqu’à un âge très avancé et ayant donc pu y nouer des liens personnels et familiaux, soit directement par l’entremise d’une auxiliaire de vie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, veuve C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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