Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2406073 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2406073 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A, représentée par Me Tuillier-Gattegno, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 16 août 1972, déclare être entrée en France en 2002. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise et mentionne notamment les articles L. 421-1, L. 423-23, L.611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments propres à la situation de Mme A, notamment son identité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et a fixé notamment la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Il en résulte que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » salarié " sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’une autorisation de travail.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel de la plateforme interrégionale du service de la main d’œuvre étrangère de Nanterre daté du 1er décembre 2023, qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été déposée au bénéfice de Mme A. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement se fonder, et sans commettre d’erreur d’appréciation, sur l’absence d’autorisation de travail de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour refuser le titre de séjour demandé. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour et à l’obligation de saisir préalablement la commission du titre de séjour lorsque l’autorité administrative envisage de refuser une telle admission à un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa situation à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévu par ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme A déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2002 et y résider habituellement depuis, elle ne le démontre pas par les pièces qu’elle produit. Si elle a obtenu des titres de séjour portant la mention « salarié » pour la période du 31 août 2018 au 30 août 2022, elle s’est en tout état de cause maintenue le reste du temps irrégulièrement en France. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses trois enfants, et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, son insertion professionnelle ne revêt pas un caractère suffisant d’ancienneté et de stabilité à la date de l’arrêté contesté, à laquelle sa légalité s’apprécie. Dans ces conditions, en prenant cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’il poursuite et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de Mme A.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Mme A n’établit pas qu’elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de son renvoi, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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