Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502738 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de Megève a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 74 173 20 00099 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Megève de lui délivrer le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève le somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier déposé auprès des services de la commune de Megève le 5 octobre 2020, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir n°PC 74 173 20 00099 pour la construction d’un immeuble d’habitation de cinq logements sur la parcelle cadastrée section AN n°119. Par un avis du 11 décembre 2020 l’Architecte des bâtiments de France s’est exprimé en défaveur du projet. Enfin, par un arrêté du 11 février 2021, le maire de Megève a opposé un refus à la demande de permis de construire. Par un recours enregistré au greffe du tribunal de Céans sous le n°2102296 M. B a contesté une première fois le refus de permis de construire. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête comme irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été précédée de l’exercice d’un recours préalable devant le préfet de région. Par la présente requête, M. B sollicite de nouveau l’annulation de l’arrêté du 11 février 2021 rejetant sa demande de permis de construire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. La notification de la décision de refus de permis de construire n’est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu’à la condition que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance.
6. D’autre part, l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu’il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
7. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. En l’espèce, il ressort d’une part des mentions contenues dans l’arrêté de refus de permis de construire du 11 février 2021 qu’il indique qu’il peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois suivant sa notification. D’autre part, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 11 décembre 2020 précise, à contrario qu’en cas d’avis négatif, un recours préalable obligatoire doit être réalisé devant le préfet de région. Ainsi, eu égard au caractère contradictoire de ces mentions, M. B n’a pas été en mesure de réaliser son recours préalable dans le délai de recours. Par conséquent, le délai de recours de droit commun ne lui étant pas opposable, il pouvait réaliser un tel recours dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision de refus de permis de construire, à savoir le 12 avril 2021 date à laquelle il a introduit son premier recours contentieux contre l’arrêté de refus de permis du 11 février 2021 enregistré sous le n°2102296 dès lors que la requête n’est accompagnée d’aucune pièce permettant d’établir une date certaine de notification. Ainsi, M. B aurait dû saisir le préfet de région contre l’avis défavorables avant le 12 avril 2022. Par conséquent, et dès lors que M. B a contesté l’avis de l’architecte des bâtiments de France par un recours du 5 décembre 2024, il est forclos et n’est donc pas recevable à contester, dans le cadre d’une nouvelle instance le refus de permis de construire n° PC 74173 20 00099.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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