Rejet 8 octobre 2024
Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 mars 2025, n° 24MA02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02665 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 octobre 2024, N° 2402851 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) La Louisiane un permis de construire et de démolir portant sur la modification de façades et de volumes et l’aménagement des abords d’une construction située sur une parcelle cadastrée section BC n° 210, sise 1849 boulevard de la 36ème division du Texas sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2402851 du 8 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 octobre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du maire de Saint-Raphaël.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qui concerne la notification de la requête de première instance à la commune et au pétitionnaire, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une violation du principe du contradictoire ;
— leur requête de première instance était recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) La Louisiane un permis de construire et de démolir portant sur la modification des façades et des volumes et l’aménagement des abords d’une construction située sur une parcelle cadastrée section BC n° 210, sise 1849 boulevard de la 36ème division du Texas sur le territoire communal.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
4. Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le greffe du tribunal administratif de Toulon leur a adressé le 3 septembre 2024 deux courriers visant à régulariser leur requête, l’un portant sur la justification de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le second portant sur la preuve de la notification de la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette demande, M. et Mme B n’ont pas produit, devant le juge de première instance, les preuves de la notification de leur recours contentieux tant à la commune de Saint-Raphaël, autrice de la décision contestée, qu’à la SARL La Louisiane, pétitionnaire. Dans ces conditions, la requête de première instance de M. et Mme B était irrecevable au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la production, pour la première fois en appel, des justificatifs nécessaires n’étant pas susceptible de régulariser cette irrecevabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Marseille, le 3 mars 2025
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