Rejet 27 mars 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25NT02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2025, N° 2419879 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme D… A… C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par une ordonnance n° 2419879 du 27 mars 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25NT02011 et un mémoire de régularisation enregistré le 29 août 2025, M. E… C…, représentée par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les premiers juges ont retenu, à tort, l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’élection de domicile de sa fille dans les conditions fixées à l’article R. 431-8 du code de justice administrative ; il a répondu à la demande de régularisation de sa requête qui mentionnait son adresse personnelle ; sa fille devait donc être regardée comme ayant fait élection de domicile chez lui où le tribunal lui a notifié l’ordonnance ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les premiers juges ont retenu, à tort, l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’intérêt à agir ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle est insuffisamment motivée.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… C… a été rejetée par une décision du 9 juillet 2025.
II) Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25NT02012 et un mémoire de régularisation enregistré le 29 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les premiers juges ont retenu, à tort, l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’élection de domicile dans les conditions fixées à l’article R. 431-8 du code de justice administrative ; elle a répondu à la demande de régularisation de sa requête qui mentionnait l’adresse personnelle de son père et devait donc être regardée comme ayant fait élection de domicile chez lui où le tribunal lui a notifié l’ordonnance ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les premiers juges ont retenu, à tort, l’irrecevabilité de la requête de son père pour défaut d’intérêt à agir ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle est insuffisamment motivée.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… C… a été rejetée par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. E… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 juin 2019 et Mme D… A… C…, qu’il présente comme sa fille, relèvent appel de l’ordonnance du 27 mars 2025 par lequel le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E… C… tendant à l’annulation de la décision née le 23 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme D… A… C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Les requêtes n° 25NT02011 et n° 25NT02012, présentées, respectivement, par M. E… C… et Mme A… C… tendent à l’annulation d’une même ordonnance du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, et alors même qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié, d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
M. E… C… a introduit, seul, le 12 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Nantes, une requête pour le compte de sa fille A… C…, alors déjà majeure. Il est constant qu’en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. E… C… par le greffe du tribunal le 18 décembre 2024, lui indiquant qu’il ne pouvait pas représenter sa fille mais qu’elle pouvait se faire représenter par un avocat, qu’il devait faire régulariser la requête en la faisant signer par sa fille et qu’elle « devra également […] préciser au tribunal si elle fait élection de domicile à [son] adresse afin de justifier d’une adresse en France où lui seront envoyés les actes de la procédure », dont il a accusé réception 26 décembre 2024, sa fille n’a pas expressément donné suite à cette demande dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par le tribunal. Dès lors, l’ordonnance attaquée du 27 mars 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E… C… comme manifestement irrecevable n’est pas entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E… C… et de Mme A… C… sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées y compris en ce qu’elles comportent des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 25NT02011 et n° 25NT02012 de M. E… C… et de Mme A… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… C…, à Mme D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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