Rejet 16 octobre 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25MA02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2503036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503036 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Leonard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ; d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Il est entaché d’un défaut de motivation ;
Il est entaché d’un vice de procédure en ce que son droit à être entendu a été méconnu ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des fiches de paie de sa compagne, des attestations et promesses d’embauche, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Successions ·
- Suspension ·
- Hypothèque légale ·
- Impôt ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Gouvernement
- Boisson ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Loi du pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Alcoolisme ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte administrative ·
- Mise en demeure ·
- Mesures d'urgence ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Mise en conformite ·
- Biodiversité ·
- Cours d'eau ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adulte ·
- Outre-mer ·
- Zone géographique ·
- Offre d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Service public ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Charge de famille
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Philippines ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.