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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26NC00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2026, N° 2600258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2600258 du 12 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B…, représenté par l’AARPI Gartner, Avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Coulon, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’en application du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il justifie d’un droit au séjour en France depuis plus de trois mois ;
- il n’est pas établi que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les deux condamnations mentionnées dans l’arrêté ne suffisent pas à faire regarder son comportement comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Vosges a obligé M. B…, ressortissant italien à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… fait appel du jugement du 12 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Vosges ne s’est fondé que sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et a vérifié qu’il ne bénéficiait pas du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 du même code. Le préfet a ainsi tenu compte de la condamnation prononcée le 23 juin 2025, par le président du tribunal judiciaire d’Épinal, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an et à une peine d’amende de 5 000 euros, dont 2 500 euros avec sursis, pour des faits commis le 18 juin 2025 d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, recel de bien provenant d’un vol et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, refus n’ayant pas permis d’éviter la commission de l’infraction. Il a également mentionné la condamnation à huit mois d’emprisonnement prononcée à son encontre en 2019 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention de stupéfiants, conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. B… a également été condamné à plusieurs reprises entre 2020 et 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, de conduite d’un véhicule sans assurance et sans permis et de conduite en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ainsi que pour des faits, commis le 26 août 2023, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et engagement ou maintien par drone au-dessus d’une zone interdite. Compte tenu de la gravité et de la répétition de ces faits, depuis 2019, dont la matérialité n’est pas contestée et qui peuvent tous être pris en compte pour apprécier son comportement, le comportement de l’intéressé, pris dans son ensemble, même s’il ne s’accompagne pas de violence, est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il bénéficiait du droit de séjourner en France dès lors qu’il est à la charge de sa mère, ressortissante italienne qui exerce une activité professionnelle en France, les pièces qu’il produit, et notamment l’attestation d’hébergement établie le 26 septembre 2025 ne permettent pas de l’établir. Alors qu’il n’établit pas, par ailleurs, avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, il n’établit pas qu’il avait acquis un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à une mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient résider en France depuis 2017, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si M. B… soutient qu’il réside chez ses parents en dehors de ses périodes d’incarcération, la seule production d’une attestation d’hébergement et de leurs titres de séjour ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux alors qu’il est majeur et ainsi en âge de créer sa propre cellule familiale. En outre, la production du titre de séjour de sa sœur, d’un acte de vente et d’un avis de taxe foncière ne permet pas d’établir l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec elle. En tout état de cause, M. B… ne fait état d’aucun obstacle s’opposant à ce que ses parents et sa sœur, tous de nationalité italienne, viennent lui rendre visite dans leur pays d’origine. Enfin, s’il justifie avoir créé une entreprise de nettoyage en avril 2019 et une entreprise de commerce de voitures en mai 2019, il n’établit pas bénéficier d’une situation économique stable alors, au demeurant, que l’une de ses entreprises est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis septembre 2022. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Coulon.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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