Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 juin 2022, n° 21BX00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2021, 29 novembre 2021 et 31 janvier 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Izembard, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Gourvillette Energies une autorisation unique en vue de la création et de l’exploitation d’une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant quatre aérogénérateurs sur la commune de Gourvillette ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Gourvillette Energies le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ; il constitue un tiers intéressé au sens des dispositions de l’article L. 514-3-1 du code de l’environnement ; en vertu de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, le département est compétent pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, or l’implantation des projets éoliens principalement sur le nord du territoire du département pose un grave problème de cohésion territoriale ; la concentration d’éoliennes dans un périmètre restreint constitue une atteinte à la commodité du voisinage et un problème d’utilisation rationnelle de l’énergie, lesquelles sont au nombre des intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; la saturation d’éoliennes pose un problème en termes de paysage et de préservation des espaces naturels et porte atteinte tant au patrimoine qu’à l’image du département de la Charente-Maritime ; le département est en charge de la politique du tourisme et des itinéraires de promenade et de randonnées ; le département est responsable des espaces naturels sensibles sur son territoire et le site d’implantation des éoliennes se situe non loin d’une zone écologique riche ; l’ensemble de ces préoccupations ont conduit le département à voter en octobre 2018 la création d’un observatoire de l’éolien et le 22 mars 2019, un moratoire de deux ans quant à l’implantation d’éoliennes sur le territoire du département ; en outre, le département est compétent en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement en vertu du l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, l’autorité préfectorale ayant occulté le déroulement de la première enquête publique et n’ayant pas pris en compte l’avis émis lors de cette première enquête ;
— l’avis du commissaire enquêteur n’est pas de nature à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles il a émis un avis favorable sur le projet en méconnaissance de l’article L. 123-15 du code de l’environnement ;
— le dossier soumis à enquête publique est incomplet en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ; l’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité ne figure pas au dossier ;
— l’étude d’impact est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; l’impact sonore du projet a été mal évalué ; l’étude d’impact ne justifie pas suffisamment l’impact du projet sur l’avifaune ; l’étude d’impact comporte une information erronée en ce qu’elle fait référence au schéma régional éolien annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 4 avril 2017 ;
— faute d’une demande d’autorisation régulière et complète déposée avant le 1er mars 2017, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en instruisant la demande de la société Gourvillette Energies sur le fondement des dispositions issues de l’ordonnance du 20 mars 2014 et en délivrant une autorisation unique en lieu et place d’une autorisation environnementale ;
— en l’absence de prorogation régulière, une décision de refus est intervenue avant l’intervention du premier arrêté de prorogation du délai d’instruction ; la décision litigieuse autorisant le projet est nécessairement illégale ; aucun des quatre arrêtés successifs de prorogation n’a été adopté après accord du pétitionnaire en méconnaissance de l’article 20 du décret du 2 mai 2014 et de l’article R. 181-41 du code de l’environnement ; la décision du 10 septembre 2020 apparait comme tardive, une décision implicite de rejet, qui ne pouvait être rapportée, étant née antérieurement ;
— le projet est incompatible avec les orientations du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine ;
— le projet porte atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement notamment en ce qui concerne les paysages et le patrimoine culturel, l’avifaune et les chiroptères, ainsi que la commodité du voisinage et la santé publique ;
— l’impact du projet sur l’avifaune rend nécessaire une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ; à défaut, la décision méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 7 janvier et 4 février 2022, la société Gourvillette Energies, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Charente-Maritime d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de la Charente-Maritime ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
— les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le département de la Charente-Maritime ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
— les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
— et les observations de Me Evano, représentant le département de la Charente-Maritime et de Me Versini-Campinchi, représentant la société Gourvillette Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2016, la société Gourvillette Energies a présenté une demande d’autorisation en vue de créer et d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gourvillette. Le département de la Charente-Maritime demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la société Gourvillette Energies l’autorisation unique sollicitée.
2. En vertu du 2° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, les autorisations délivrées au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 obéissent, après leur délivrance, au régime de l’autorisation environnementale, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles sont contestées. En application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.
3. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. / Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes ». En admettant même que, comme le soutient le département de la Charente-Maritime, le territoire du département accueillerait un nombre de parcs éoliens relativement plus important que la plupart des autres départements et que le nord du département en accueillerait beaucoup plus que le sud, la compétence du département en matière de promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, sur laquelle il n’est pas allégué que le projet de la société Gourvillette Energies serait de nature à avoir des conséquences directes, ne lui confère pas par elle-même un intérêt direct à l’annulation de l’arrêté attaqué. La promotion des solidarités et de la cohésion territoriale n’est, au surplus, pas au nombre des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
4. Le département requérant ne peut davantage se prévaloir de l’atteinte que le projet porterait à la commodité de ses habitants.
5. Aux termes de l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 101-2 ».
6. Le département, qui invoque ces dispositions, ne fait cependant état d’aucun espace naturel sensible au sens desdites dispositions auquel le projet serait susceptible de porter atteinte.
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration () ».
8. Si le département se prévaut de son rôle en matière d’aménagement du territoire, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de protection de l’environnement, les dispositions précitées se bornent à donner vocation aux départements à agir dans le sens de la promotion des intérêts qu’elles visent, sans leur conférer aucune compétence dans ces domaines. Par suite, et alors au surplus que, s’agissant de l’aménagement du territoire, cet intérêt ne figure pas parmi ceux visés à l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement et que, s’agissant de l’utilisation rationnelle de l’énergie, le département ne fait état d’aucune caractéristique du projet susceptible de porter atteinte à cet intérêt, l’article L. 1111-2 précité du code général des collectivités territoriales ne lui confère pas un intérêt direct à l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Si le code du tourisme donne compétence aux départements pour élaborer et mettre en œuvre une politique touristique sur leurs territoires, le département requérant n’invoque en l’espèce aucune atteinte particulière que le projet, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter à sa politique touristique ou à un élément de son patrimoine. La circonstance qu’une portion d’un sentier de petite randonnée reliant Massac à Gourvillette se situe dans un rayon de 500 m à proximité des terrains d’implantation des éoliennes ne traduit par elle-même aucun risque d’atteinte à la politique touristique du département en lien avec l’un des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de l’instruction que le parc éolien en litige, de par son implantation ou ses caractéristiques, serait susceptible de porter atteinte à l’image du département de la Charente-Maritime.
10. Enfin, si le conseil départemental de la Charente-Maritime a voté, au mois d’octobre 2018, la création d’un observatoire de l’éolien et, le 22 mars 2019, une demande de moratoire de deux ans quant à l’implantation de parcs éoliens sur le territoire du département, ces délibérations ne confèrent pas davantage, par elles-mêmes, un intérêt direct au département pour contester l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2020.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime le versement à la société Gourvillette Energies d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de la Charente-Maritime est rejetée.
Article 2 : Le département de la Charente-Maritime versera à la société Gourvillette Energies la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Charente-Maritime, à la société Gourvillette Energies et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
Nathalie ALa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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