Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 mars 2025, n° 25MA00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00501 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2025, N° 2501811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser une provision en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’erreurs administratives commises par le bureau municipal de proximité de Saint-Barnabé, et de mettre à la charge de la commune la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501811 du 27 février 2025, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
Il soutient que :
— sa demande de première instance n’était pas irrecevable ;
— son rejet le prive d’un accès effectif au juge ;
— il n’a pas été mis à même de compléter son dossier ou son argumentaire ;
— sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité ne pouvait être refusée ;
— la créance qu’il invoque est non sérieusement contestable.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ".
2. La requête d’appel de M. C n’a pas été présentée par un avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait cette obligation.
3. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Marseille, le 10 mars 2025. 2
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