Rejet 28 novembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré au titre des faits survenus les 19 février et 12 mars 2018.
Par un jugement n° 2102248 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 26 janvier 2024, M. A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu les 19 février et 12 mars 2018 ainsi que de la pathologie qui en a découlé et d’autre part, de régulariser sa situation administrative et financière en lui versant l’intégralité de ses traitements à compter du 12 février 2018 et en prenant en charge l’ensemble des frais et honoraires médicaux liés à son accident de service, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, d’une part, la commission de réforme a rendu un avis irrégulier en ne s’adjoignant pas les services d’un médecin spécialiste, que, d’autre part, le médecin du service de prévention n’a pas siégé au sein de cette commission, que, de plus, il n’est pas mentionné dans le compte-rendu si le médecin chargé de la prévention avait remis un rapport écrit et que, enfin, l’avis défavorable émis par la commission de réforme n’est pas motivé ;
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, la décision en litige est entachée d’erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête en appel est partiellement irrecevable, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration, et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, exerçant les fonctions d’inspecteur des impôts, a été affecté au pôle de contrôle et d’expertise (PCE) de Tours à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au 12 mars 2018. Le 29 janvier 2020, il a adressé à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident qu’il déclare être survenu les 19 février et 12 mars 2018. Il a été examiné le 1er mars 2021 par un médecin spécialiste agréé par l’administration, lequel a conclu à l’imputabilité au service de l’accident en cause. Un avis défavorable a cependant été émis le 8 avril 2021 par la commission de réforme, et le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a, par une décision du 21 avril 2021, refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré par M. A…. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2023 portant rejet de sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
En l’espèce, la décision contestée du 21 avril 2021 vise la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors applicable, ainsi que l’avis de la commission de réforme du 8 avril 2021, dont elle reprend les termes. En outre, cette décision précise que l’ensemble du dossier de M. A… a été pris en considération pour ne pas reconnaître les faits survenus les 19 février et 12 mars 2018 comme constituant un accident de service. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (…) 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de ce décret qui précise la composition du comité médical ministériel, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l’article 6 relatif au comité médical départemental : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Et aux termes de l’article 13 du même décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service (…), la preuve de leur imputabilité au service (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 8 avril 2021, que deux praticiens de médecine générale étaient présents lors de cette séance. Il ressort également des pièces du dossier que la commission de réforme a émis son avis au vu d’un rapport d’expertise du 1er mars 2021, établi par un médecin psychiatre agréé par l’administration, lequel a estimé que l’accident survenu les 19 février et 12 mars 2018 était imputable au service. Eu égard à ces circonstances, l’absence de médecin spécialiste en psychiatrie lors de la réunion du 8 avril 2021 au cours de laquelle la commission de réforme a examiné la situation de M. A…, n’a pas effectivement privé l’intéressé de la garantie, qui résulte des textes cités au point 5 précédent, que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. La circonstance que la commission de réforme ait rendu un avis opposé aux conclusions du médecin spécialiste agréé ayant examiné l’agent concerné est sans influence sur la régularité de la procédure. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme.
D’autre part, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7(…) ».
M. A… ne peut utilement soutenir que le médecin du travail attaché au service aurait dû être sollicité pour remettre un rapport écrit, en se prévalant des dispositions de l’article 18 du décret du 14 mars 1986, dès lors que sa situation n’entrait pas dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 de ce décret. Le requérant n’établit d’ailleurs, ni même n’allègue, que sa situation entrerait dans les cas précités.
En troisième lieu, l’avis de la commission de réforme mentionne que les faits du 19 février 2018 et du 12 mars 2018 ne sont pas reconnus au titre de l’accident de travail et « relèvent d’un CLM-CLD ». Cet avis est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien ou tout autre échange professionnel entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
M. A… fait valoir que l’entretien, qui a eu lieu le 19 février 2018 avec son supérieur hiérarchique et l’adjointe de ce dernier, ainsi que son changement de poste survenu le 12 mars 2018, ont provoqué un choc psychologique ayant engendré un état anxio-dépressif. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au cours de cet entretien ont été évoquées la consultation irrégulière, par l’intéressé, des dossiers fiscaux de son ex-conjointe, de sa sœur et du compagnon de cette dernière ainsi que la souscription de prêts d’un montant total supérieur à 10 000 euros auprès d’un autre agent du service. M. A… n’a pas contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et s’est, alors, informé des éventuelles suites disciplinaires résultant de ses actions. Tandis que son changement de poste est intervenu alors qu’il était seulement placé à la disposition du Directeur, ni les propos qui lui ont été adressés à l’occasion de cet entretien ni les termes utilisés par son supérieur hiérarchique et son adjointe n’ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que le supérieur hiérarchique de M. A… ait évoqué un abus de faiblesse lors de l’entretien en cause n’est pas davantage de nature à permettre de regarder ledit entretien comme constituant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des faits invoqués, le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur de fait et de droit. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2021.
En dernier lieu, la présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2021 du directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 février 2018 et le 12 mars 2018 ainsi que la pathologie qui en a découlé et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, doivent, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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