Annulation 7 novembre 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 25MA00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 novembre 2024, N° 2203027 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ci-après ONACVG) ne lui a attribué une aide que d’un montant de 4 000 euros dans le cadre dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Par un jugement n° 2203027 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision du 5 octobre 2022 de la directrice générale de l’ONACVG en tant qu’elle a accordé à Mme B une aide d’un montant inférieur à 5 000 euros, et d’autre part, enjoint à la directrice générale de l’ONACVG d’attribuer à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, l’ONACVG, représenté par Me Commin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B le paiement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularités dès lors, d’une part, que la minute n’a pas été signée par le greffier, le rapporteur et le président de la formation de jugement et, d’autre part, qu’il est insuffisamment motivé ;
— le calcul du montant de l’aide allouée à Mme B n’était, au regard des pièces alors transmises par celle-ci, pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté, le 29 avril 2021, auprès des services de l’ONACVG, une demande en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision en date du 5 octobre 2022, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 4 000 euros. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision du 5 octobre 2022 de la directrice générale de l’ONACVG en tant qu’elle a accordé à Mme B une aide d’un montant inférieur à 5 000 euros, et d’autre part, enjoint à la directrice générale de l’ONACVG d’attribuer à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L’ONACVG interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / () / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 2 du décret : « () Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande. ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
3. Par une instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées du 26 juin 2020, la directrice générale de l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’annexe 3 de l’instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer au demandeur, en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux, des conditions de scolarisation dérogatoires, du logement, de l’environnement social, et de la santé. Le nombre de points total définit un niveau de priorité, qui correspond à une fourchette indicative permettant le calcul du montant de l’aide sur la base d’un plafond auquel est appliqué un pourcentage. Il n’est pas contesté que la demande de Mme B correspondait, en application de ces lignes directrices et au regard de la durée de son séjour dans un camp et au montant de son reste à charge de 729 euros, à un total de 50 points et à une demande de priorité 3. Ce niveau de priorité justifie que le montant de l’aide octroyée à Mme B soit calculé par application d’un taux allant de 20 % à 50 % du plafond de l’aide, fixé à 10 000 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a ainsi pu prétendre au bénéfice d’une somme de 1 867 euros pour l’acquisition d’un véhicule et, conformément à ce qu’elle sollicitait alors à ce titre, à celui d’une somme de 2 133 euros pour soins médicaux, soit un total de 4 000 euros correspondant, conformément aux seuils fixés par l’instruction précitée, à 40 % du plafond de l’aide, l’ONACVG n’ayant, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en évaluant ledit montant. Par ailleurs, si Mme B a fait valoir, en première instance, qu’elle avait dû exposer des frais de santé supplémentaires tels que des frais d’hospitalisation pour un montant de 308 euros et des frais de dépassement d’honoraires d’un chirurgien pour un montant de 400 euros, ces frais ont été exposés les 19 et 20 octobre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, dès lors que l’aide allouée n’est pas révisable et n’est susceptible d’être versée qu’une seule fois en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 1er du décret précité du 28 décembre 2018, Mme B ne pouvait prétendre au versement d’une aide supplémentaire à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l’ONACVG est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 octobre 2022 de la directrice générale de l’ONACVG en tant qu’elle a accordé à Mme B une aide d’un montant inférieur à 5 000 euros et enjoint à la directrice générale de l’ONACVG d’attribuer à Mme B une aide supplémentaire de 1 000 euros. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions présentées par Mme B en première instance.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ONACVG en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203027 du tribunal administratif de Toulon en date du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B en première instance sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ONACVG en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. bb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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