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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2023, N° 2302762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302762 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 3 juin 2025, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : elles sont entachées d’incompétence de leur signataire titulaire d’une délégation de signature qui présente un caractère trop général.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— son père a acquis la nationalité française avant sa naissance par l’effet d’un jugement du 30 juin 1944 et l’a conservée lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ; la carte nationale d’identité et le passeport français qui lui ont été délivrés en 2016 ont donné lieu à un retrait au seul motif qu’elle n’a pas été en mesure de produire ce jugement de 1944 ; toutefois, l’acte de naissance de son père mentionne qu’il est Français selon un jugement du 30 juin 1944, et ce dernier a possédé une carte nationale d’identité française ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
— les observations de Me Benadida, substituant Me Ruffel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 janvier 1951, déclare être entrée en France le 6 avril 2018. Le préfet de l’Hérault lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité française et son passeport biométrique, qui lui avaient été respectivement délivrés les 16 juin et 16 août 2016, au motif qu’elle ne jouissait pas de la nationalité française. Le 28 novembre 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
4. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Saisi d’une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de ses liens privés et familiaux, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
5. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant d’office si Mme B pouvait prétendre à une régularisation de son droit au séjour, les ressortissants algériens ne pouvant, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne leur sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Mme B se prévaut d’une durée de présence de sept ans en France à la date de l’arrêté en litige, de sa maîtrise du français et de son engagement en qualité de bénévole. Elle soutient disposer de solides attaches sur le territoire français où elle a résidé sous couvert d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français entre 2016 et 2017. Elle indique, en outre, être française par filiation, son père ayant, lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, conservé la nationalité française qu’il avait acquise en vertu d’un jugement rendu le 30 juin 1944 mentionné sur son acte de naissance, mais qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir. Enfin, elle soutient que ses deux enfants, nés de précédentes unions, résident en France et qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, où elle est arrivée, selon ses propres déclarations, le 6 avril 2018 à l’âge de 67 ans, Mme B ne peut être regardée comme ayant développé en France des liens privés et familiaux d’une nature et d’une intensité supérieures à ceux conservés dans son pays d’origine dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches familiales ou personnelles. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, elle ne produit pas, à l’exception de quelques photographies, d’élément circonstancié quant à la nature et à l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers, tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’un retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport au cours de l’année 2017 au motif qu’elle n’a pas été en mesure de produire les éléments permettant de justifier qu’elle possédait la nationalité française. Dès lors, en refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni fait une inexacte application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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