Annulation 29 avril 2025
Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 août 2025, n° 25MA01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2025, N° 2202817, 2203277 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe économique solidaire ( GES ) SENDRA ASP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupe économique solidaire (GES) SENDRA ASP a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’une part, d’annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et d’autre part, d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2202817, 2203277 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 6 juin 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la décision du 8 novembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 27 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter les demandes de première instance du GES SENDRA ASP.
Une mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2025 à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles à l’effet de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire, en l’informant de ce que, à défaut de réception de cette production à l’expiration de ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Aucun mémoire n’a été produit par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande l’annulation du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 6 juin 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la décision du 8 novembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. L’article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
4. Si, par une requête sommaire enregistrée le 27 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a expressément indiqué la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 3 juillet 2025, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est réputée s’être désistée de sa requête d’appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
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