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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402371 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste de sa situation personnelle et familiale ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. »
Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a exposé avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que le magistrat désigné a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le magistrat, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et qu’il n’établit pas demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré et enfin, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ni de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Cet arrêté précise également que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est en situation de concubinage avec une compatriote et qu’il est le père de deux enfants issus de cette union et nés sur le territoire français les 20 août 2020 et 8 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, constituées notamment d’une attestation rédigée par la mère de ses enfants, peu circonstanciée et postérieure à l’arrêté en litige, de l’ancienneté de sa présence en France, ni de la réalité et de l’ancienneté de sa vie commune avec la mère de ses enfants ni de la contribution effective de celui-ci à leur entretien et à leur éducation. M. A… ne justifie pas davantage de la régularité de la situation administrative de la mère de ses enfants. Enfin, s’il se prévaut d’un mariage religieux, celui-ci est dépourvu de portée juridique et ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, compte-tenu des circonstances rappelées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 10 à 12 du jugement, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu le droit d’être entendu.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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