Rejet 10 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25MA01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2409167 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409167 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 25MA01146, enregistrée le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Les motifs du jugement sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
II. Par une requête n° 25MA01147, enregistrée le 29 avril 2025, M. B, représenté par Me Irahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2409167 du 10 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— Il fait état de moyens sérieux d’annulation, en l’état de l’instruction ;
— L’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Les requêtes susvisées n° 25MA01146 et n° 25MA01147 présentées pour M. B sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ().
4. M. B est entré en France en 2016. Il ressort des pièces du dossier que son épouse réside également sur le territoire en situation irrégulière. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire, confirmées par le tribunal administratif de Marseille, qu’il n’a pas exécutées. Si son enfant de 15 ans est scolarisé sur le territoire, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Si M. B produit une promesse d’embauche, il ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco algérien doivent être écartés. Pour les même motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur de droit.
5. En second lieu, eu égard à la situation de M. B, telle qu’elle a été exposée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté comme inopérant, le préfet n’ayant pas fait application de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et de la motivation de l’arrêté litigieux, que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre la mesure portant interdiction de retour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. M. B, qui déclare être entré sur le territoire national en 2016, ne démontre pas y résider habituellement et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il est, en outre, en situation irrégulière et n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement précédentes prises à son encontre. Dans ces conditions, même si ce dernier ne représente pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins de sursis :
12. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n ° 25MA01147 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA01146 de M. B et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01147 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
N°s 25MA01146, 25MA01147
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